Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 1
Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l'élection du Président de la République, l'élection des représentants au Parlement européen et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires.
[…] présenter en personne devant les autoritésmentionnées aux articles R. 72 -1 et R. 72 - […] 1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral . […] au Parlement européen. modifie les articles R . 204 et R . 213-1 du code électoral et l'article […]
Lire la suite…En deuxième lieu, selon l'article 11 du décret du 28 février 1979 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, […] à la condition d'attester de son identité par un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral (identité […] Les conditions de validité des bulletins de vote imprimés par les électeurs ont été précisées par le décret du 29 décembre 2023, qui a modifié l'article 12 du décret du 28 février 1979 et prévu que « Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : « (.) Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux./ Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné » ; que selon l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. […]
[…] Considérant qu'aux termes l'article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, […] en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article R. 75 du même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code électoral : « Le vote est secret » ; que, selon l'article L. 62 du même code, […] qu'en vertu de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement doivent être transmises sans délai à la préfecture avec les procès-verbaux et sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection ; qu'aux termes de l'article R. 72, deuxième alinéa, du même code : « Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations … se déplacent à la demande des personnes qui, […] que, dans ce cas, l'article R. 73, cinquième alinéa, prévoit que « la demande doit être formulée par écrit … » ; […]