Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est créé par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l'article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2, L. 256 et L. 262.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.
[…] si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (art. L. 252 nouveau du CGCT). En cohérence avec ces dispositions, […] la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacance de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L. 258 du code électoral et création de l'article L. 258-1 du code électoral), […]
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