Article L258 du Code électoral
Article L256Article L258-1
Entrée en vigueur le 15 mars 2026

NOTA

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.

Commentaires56

1Vous nous avez demandé FAQ Municipales 2026
vie-publique.fr · 27 janvier 2026

L'article L52-8 du code électoral interdit aux communes de contribuer au financement de la campagne électorale des listes candidates. […] l'article L2144-3 du code général des collectivités locales prévoit : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande." […] Les dispositions du code électoral ( article L258 pour les communes de moins de 1000 habitants et article L270 pour les communes de plus de 1000 habitants) prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai […]

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2Commentaire des décisions n°2025-882 DC et n°2025-883 DC du 15 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 30 décembre 2025

conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […] Cette modification permet de maintenir l'état du droit actuel sur ce point, en intégrant, au sein même de cet article L. 270, certaines hypothèses particulières qui faisaient jusque-là l'objet d'un renvoi à l'article L. 258 29 .

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3Commentaire des décisions n°2025-882 DC et n°2025-883 DC du 15 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 30 décembre 2025

conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […] Cette modification permet de maintenir l'état du droit actuel sur ce point, en intégrant, au sein même de cet article L. 270, certaines hypothèses particulières qui faisaient jusque-là l'objet d'un renvoi à l'article L. 258 29 .

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Décisions68

1Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2012, n° 1203374Annulation

[…] Considérant que trois conseillers municipaux et deux adjoints au maire de la commune de Bauné (Maine-et-Loire), ayant démissionné de leur mandat entre 2009 et 2012, des élections municipales complémentaires se sont déroulées le 25 mars 2012, afin de pourvoir les cinq sièges ainsi vacants, en application du troisième alinéa de l'article L. 258 du code électoral ; qu'à l'issue du premier tour du scrutin, MM. X, F, E, Z et Y ont été proclamés élus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 9 février 2017, n° 1700069Annulation

[…] — dès lors que le tiers des conseillers municipaux a démissionné, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, de procéder à de nouvelles élections. […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 octobre 2008, n° 0500698Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Documents parlementaires56

0
Sur l'article 11 septies, renuméroté article 38, modifie l'article L258 Code électoral
À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin … Lire la suite…

Sur l'article 11 nonies, renuméroté article 39, modifie l'article L258 Code électoral
Depuis la loi de 2013, relative à l'élection des conseillers municipaux, à la suite de la démission du maire acceptée par le Préfet, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l'hypothèse la plus répandue de la constitution d'une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance. La démission du maire, à quelques mois des échéances municipales, ne … Lire la suite…

Sur l'article 11 nonies, renuméroté article 39, modifie l'article L258 Code électoral
La loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l'élection du maire, et ce, à tout moment du déroulé du mandat. Ainsi les communes dans lesquelles le maire n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions, peuvent être tenues d'organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales. Or, de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes. Par ailleurs eu égard à l'importante proximité temporelle entre l'élection partielle et l'élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins … Lire la suite…
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