Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.
conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […] Cette modification permet de maintenir l'état du droit actuel sur ce point, en intégrant, au sein même de cet article L. 270, certaines hypothèses particulières qui faisaient jusque-là l'objet d'un renvoi à l'article L. 258 29 .
Lire la suite…conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […] Cette modification permet de maintenir l'état du droit actuel sur ce point, en intégrant, au sein même de cet article L. 270, certaines hypothèses particulières qui faisaient jusque-là l'objet d'un renvoi à l'article L. 258 29 .
Lire la suite…[…] Considérant que trois conseillers municipaux et deux adjoints au maire de la commune de Bauné (Maine-et-Loire), ayant démissionné de leur mandat entre 2009 et 2012, des élections municipales complémentaires se sont déroulées le 25 mars 2012, afin de pourvoir les cinq sièges ainsi vacants, en application du troisième alinéa de l'article L. 258 du code électoral ; qu'à l'issue du premier tour du scrutin, MM. X, F, E, Z et Y ont été proclamés élus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (…) » ;
[…] — dès lors que le tiers des conseillers municipaux a démissionné, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, de procéder à de nouvelles élections. […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code électoral : « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L52-8 du code électoral interdit aux communes de contribuer au financement de la campagne électorale des listes candidates. […] l'article L2144-3 du code général des collectivités locales prévoit : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande." […] Les dispositions du code électoral ( article L258 pour les communes de moins de 1000 habitants et article L270 pour les communes de plus de 1000 habitants) prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai […]
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