Article L111-6 du Code des juridictions financières
Article L111-5
Article L111-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

[…] 11. L'inscription de créances non justifiées et l'insuffisance ou l'absence de provisions qui l'accompagne constituent un manquement aux règles posées par l'article L. 123-14 du code de commerce et par les articles 121-1 et 121-4 du règlement ANC n° 2014-03 cités aux points 6 et 7. Ces irrégularités ont eu pour effet de majorer artificiellement l'actif et le résultat de la fédération sur les exercices considérés. Le fait de porter atteinte, par des écritures comptables erronées ou omises, à la sincérité des comptes, constitue, comme il est dit au point 5, une infraction aux règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes, au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.

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