Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3 ou d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4.
[…] 11. L'inscription de créances non justifiées et l'insuffisance ou l'absence de provisions qui l'accompagne constituent un manquement aux règles posées par l'article L. 123-14 du code de commerce et par les articles 121-1 et 121-4 du règlement ANC n° 2014-03 cités aux points 6 et 7. Ces irrégularités ont eu pour effet de majorer artificiellement l'actif et le résultat de la fédération sur les exercices considérés. Le fait de porter atteinte, par des écritures comptables erronées ou omises, à la sincérité des comptes, constitue, comme il est dit au point 5, une infraction aux règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes, au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.