Article L111-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version25/06/1996
>
Version02/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version25/07/2015
>
Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L133-3 (VT), Code des juridictions financières - art. L133-4 (VT), Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init., Loi 67-483 0967-06-22, art 1er dernier alinéa, issu de Loi 91-772 1991-08-07, art 5, Loi 67-483 1967-06-22, art 1er dernier alinéa, issu de Loi 91-772 1991-08-07, art 5, Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 5 (M), modifié par Loi 96-559 1996-06-24, art 10

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales des comptes concernées n'est seule compétente.

Les dispositions des deux alinéas précédents et celles de l'article L. 111-17 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à ces alinéas et à cet article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Affiner votre recherche
13 textes citent l'article

Commentaires24


M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Cochet · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

Il souhaite donc connaître son sentiment sur la nécessité de faire évoluer l'interprétation donnée par l'administration fiscale de la notion de « cercle restreint de personnes » prise comme l'une des conditions que doit remplir un organisme d'intérêt général tel qu'Orphéopolis pour permettre à ses donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2005724
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1378 octies du code général des impôts : « I. ' Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. […]

 Lire la suite…
  • Réduction d'impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Associations·
  • Livre·
  • Avantage fiscal·
  • Finances·
  • Contribuable·
  • Don·
  • Député·
  • Administration

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, n° 177914
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( …), afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique » ; […]

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Cancer·
  • Associations·
  • Communication·
  • Recherche·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Conseil d'etat·
  • International·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 janvier 2000, 177914 177915, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38-6 et 38-7 du décret du 11 février 1985 modifié et de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui leur confèrent en la matière des pouvoirs identiques à ceux de l'administration fiscale, que les magistrats rapporteurs de la Cour des comptes peuvent légalement, dans le cadre des contrôles prévus par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et dans les limites de l'objet de leur mission, exercer leur droit de communication auprès des établissements financiers. […]

 Lire la suite…
  • 111-8 du code des juridictions financières)·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique·
  • Jugement des comptes·
  • Existence·
  • Cour des comptes·
  • Cancer·
  • Associations·
  • Communication·
  • Recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).