Article L120-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires2

blogdroitadministratif.net · 3 janvier 2020

En l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur deux articles issus du bloc de constitutionnalité. […] Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […] Ils sont et demeurent inamovibles », son article L. 123-3 prévoit que « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes ». […]

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Olivier Pluen · Blog Droit Administratif · 3 avril 2007

En l'occurrence, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur deux articles issus du bloc de constitutionnalité. […] Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […] Ils sont et demeurent inamovibles », son article L. 123-3 prévoit que « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes ». […]

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Décisions3

[…] 1. […] Considérant que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les membres de la Cour des comptes sont des magistrats en application respectivement de l'article L. 231-3 du code de justice administrative et de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières ; que, par suite, en prévoyant la possibilité de désigner au sein de ces corps le président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions législatives citées ci-dessus, qui réservent cette présidence à un magistrat ;

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[…] 37-04-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. », et qu'aux termes de l'article R. 112-19 alinéa 1 er du même code : « La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président » ;

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[…] 2°) de mettre à la charge de la Cour des comptes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. ». Aux termes de l'article R. 112-26-1 du même code : « Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. () ».

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