Rejet 25 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 24PA04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2404385/5-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° 23-680 du 14 novembre 2023 par lequel le Premier président de la Cour des comptes a modifié la composition des sections des chambres de la Cour des comptes.
Par un jugement n° 2404385/5-3 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024, le 7 février 2025, le 10 février 2025, le 12 juin 2025, le 6 janvier 2026, le 5 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. B…, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 23-680 du 14 novembre 2023 du Premier président de la Cour des comptes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’un défaut de motivation, les premiers juges n’ayant pas répondu au moyen opérant, soulevé dans sa requête, tiré de ce que le changement d’affectation ne pouvait constituer une mesure prise dans l’intérêt du service, en raison d’une mésentente entre magistrats, dès lors que les protagonistes n’étaient plus en contact à la date de l’arrêté ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, l’arrêté contesté ne pouvant s’analyser comme une simple mesure d’ordre intérieur compte tenu de la diminution de ses responsabilités et dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et porte atteinte aux prérogatives tirées de son statut, en particulier au principe d’inamovibilité des magistrats ;
– le priver du droit de voir examiner au fond sa requête méconnaît son droit à un procès équitable, que consacre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la mesure de changement d’affectation contestée est entachée d’un vice de procédure faute pour le Premier président de la Cour des comptes d’avoir suivi une procédure disciplinaire et de lui avoir communiqué son dossier ;
– la mesure contestée a été prise en méconnaissance du principe d’inamovibilité et d’indépendance des membres de la Cour des comptes ;
– elle méconnaît son droit à une double affectation ;
– elle est étrangère à l’intérêt du service ;
– elle est incompatible avec le droit de l’Union tel qu’interprété par le Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt C-422/23 du 1er août 2025 ;
– il est fondé à exciper de l’illégalité de l’article R. 112-26-1 du code des juridictions financières, dès lors que cette disposition est contraire au principe d’inamovibilité applicable aux magistrats de la Cour des comptes, garantie par l’article L. 120-1 du code des juridictions financières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 9 février 2026, la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité de l’Union européenne,
– le code général de la fonction publique,
– le code des juridictions financières,
– le décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bruston,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
– et les observations de Me Poupet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, affecté à la Cour des comptes depuis l’année 1985, a été nommé conseiller-maître par un décret du président de la République en date du 21 juillet 2003 et affecté aux 1ère et 3ème sections de la deuxième chambre. Par un arrêté n°23-680 du 14 novembre 2023, le Premier président de la Cour des comptes a mis fin à l’affectation de M. B… à la 3ème section de la deuxième chambre. Le 23 novembre 2023, M. B… a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, rejeté par une décision du 22 décembre 2023. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la mesure contestée devait être regardée comme une sanction déguisée dès lors qu’elle ne répondait pas à l’intérêt du service, en précisant notamment, aux points 4 et 9 du jugement que le changement d’affectation imposé à M. B… faisait suite à des tensions relationnelles entre l’intéressé et deux de ses collègues.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. B…, le tribunal administratif a considéré qu’elle tendait à l’annulation d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une coutume interne à la Cour des comptes aux termes de laquelle tous les conseillers maîtres ayant plus de trois ans d’ancienneté bénéficieraient d’une double affectation, cette double affectation n’étant consacrée par aucune disposition et pouvant souffrir des dérogations ainsi qu’il le reconnaît lui-même, a conservé, d’une part, ses attributions à la première section et, d’autre part, la possibilité de se porter volontaire pour exercer d’autres fonctions, y compris hors de la deuxième chambre, comme l’y a invité sa présidente de chambre à l’occasion de son entretien professionnel du 26 octobre 2023. Ses responsabilités n’étant pas plus importantes au sein de la 3ème section qu’au sein de la 1ère section et dès lors qu’il n’est pas démontré que son affectation dans une seule section a eu un impact sur la quantité des travaux qui lui ont été confiés, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une partie de ses responsabilités. Il ne démontre pas davantage avoir été dessaisi de travaux dont il avait personnellement la charge en se bornant à invoquer une liste de travaux sur lesquels il aurait potentiellement été amené à délibérer s’il était resté affecté à la 3ème section. En outre, l’intéressé ne démontre pas que son affectation dans une seule section aurait impacté directement sa rémunération, la circonstance que la prime annuelle qui lui a été attribuée aurait été inférieure à la moyenne des primes accordées aux conseillers maîtres de plus de cinq ans d’expérience étant uniquement en lien avec sa manière de servir. Si l’évaluation professionnelle, établie par sa présidente de chambre à la suite de leur entretien du 26 octobre 2023, tout en soulignant ses éminentes qualités professionnelles, met aussi en évidence de la part de M. B… un comportement regrettable s’étant traduit par des difficultés à accepter l’expression d’analyses divergentes des siennes ainsi qu’à respecter les apostilles apportées en délibéré à ses observations et s’il a été invité à présenter des excuses à deux de ses collègues en raison de son comportement, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige était uniquement motivée, non comme il le prétend par une volonté de le sanctionner pour ses prises de position sur les sujets traités par la section, mais par les tensions interpersonnelles apparues entre l’intéressé et ses deux collègues à l’occasion des travaux de la section portant sur « les dispositifs de soutien au développement de l’éolien terrestre et maritime », du fait de son comportement perçu par les intéressées comme méprisant et paternaliste. Si M. B… fait valoir que le rapport de contrôle étant achevé, il n’était plus amené à avoir des contacts avec les intéressées, il est constant que l’une d’entre elles, dont le comportement n’était pas en cause, restait affectée à la troisième section. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure contestée, justifiée par l’intérêt du service, présenterait le caractère d’une sanction déguisée ou d’une mesure discriminatoire. Enfin, le principe d’inamovibilité des magistrats de la Cour des comptes ne fait pas obstacle à ce que le Premier président de cette haute juridiction décide, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service et dans l’intérêt du service, de mettre fin à l’affectation d’un magistrat qui bénéficiait d’une double affectation, sans qu’y fasse obstacle le droit de l’Union tel qu’interprété par le Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt C-422/23 du 1er août 2025 qui se borne à évoquer la situation de magistrats temporairement affectés dans une autre chambre sans cesser d’être affectés dans leur chambre d’origine. Il suit de là que le changement d’affectation de M. B… n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ni à l’exercice de ses libertés ou droits fondamentaux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Ces conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et à la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELe greffier,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA04824
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-177 du 3 mars 2003
- Code des juridictions financières
- Code de justice administrative
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