Article L133-1 du Code des juridictions financières
Article L132-9Article L133-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires11

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2Commentaire de la décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par l’AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les…
Conseil Constitutionnel · 15 juin 2017

[…] le législateur lui a conféré un pouvoir d'injonction (prévu à l'article L. 621-14 du CMF) et un pouvoir de sanction disciplinaire et administrative (prévu à l'article L. 621-15 du même code). 2. – Le pouvoir d'injonction Il est régi par les articles L. 621-14 et R. 621-37 du CMF. […] En effet, […] établissements et organismes mentionnés à l'article L. 312-1 et aux agissements qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; […] que celles de l'article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l'exercice de ses fonctions un […] préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017, EARL Clos Teddi et autre [Cumul des sanctions : contribution spéciale et sanction pénale en…
Conseil Constitutionnel · 30 mars 2017

phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, […] au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ; 14 3. […] agissements qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; […] la collectivité ou l'organisme intéressé ; que celles de l'article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l'exercice de ses fonctions un préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, par des […] et de l'article L. 313-8 » ; […]

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Décisions13

1Cour de discipline budgétaire et financière, du 2 juillet 1997, publié au recueil Lebon

[…] de la Compagnie générale maritime, filiale à 99 % de la CGMF ou de la CGM Espana, filiale à 100 % de la CGM, entreprises alors soumises au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-4 et L. 133-1 ou L. 133-2 du code des juridictions financières, MM. Z…, Y… et A… sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ; […] qui avait notamment pour destinataire M. Z… (représentation Barcelone) et s'appliquait aux programmes d'investissement des filiales à plus de 50 %, une autorisation de dépense devait être demandée à la direction générale de la CGM préalablement à tout engagement de plus de 1 million de francs ; que de même, […]

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[…] qu'en raison de ce motif, le législateur aurait, en édictant l'article 21-I de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, créé une nouvelle infraction, aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, en vertu de laquelle toute personne visée à l'article L. 312-1 du code des juridictions financières chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code précité qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, Il résulte du I de l'article 3 du décret du 9 août 1953, que dans les organismes contrôlés par la Cour des comptes en application de l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, au nombre desquels se trouve les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont notamment fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget, les éléments de rémunération d'activité des présidents et membres de directoire.

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