Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics / Section 1 : Contrôle des entreprises publiques
Article L133-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9
La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.
Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Commentaires • 8
qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; que celles de l'article L. 313-6 font expressément référence au fait de procurer à autrui ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé ; que celles de l'article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l'exercice de ses fonctions un préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, par des agissements […] -6, […]
Lire la suite…Considérant que sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les personnes énumérées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ; […] des dépenses ou à la gestion des biens de l'État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 312-1 et aux agissements […] qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; […] la collectivité ou l'organisme intéressé ; que celles de l'article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l'exercice de ses fonctions un préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 312-1-1-b du code des juridictions financières « est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, […] était pendant les années 1998 à 2004 un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un comptable public et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 et L. 133-1 du code des juridictions financières ; […] que les états de développement des soldes des comptes des restes à payer ou à recouvrer n'ont pas été produits contrairement à l'instruction n° 01-070-M9-5 du 1 er août 2001 de la Direction générale de la comptabilité publique ; […]
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[…] Considérant que la compagnie nationale Air France, dont le capital était et reste détenu en quasi-totalité par l'Etat, relevait et continue de relever de la compétence de la Cour des comptes en application de l'article L. 133-1 du code des juridictions financières ; que la société des Hôtels Méridiens (SHM), d'abord détenue à plus de 99 % par la société Air France, a vu, […]
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Altus Finance. - 2ème arrêt, 24 février 2006
[…] qu'en raison de ce motif, le législateur aurait, en édictant l'article 21-I de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, créé une nouvelle infraction, aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, en vertu de laquelle toute personne visée à l'article L. 312-1 du code des juridictions financières chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code précité qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, […]
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Enfin, le législateur lui a conféré un pouvoir d'injonction (prévu à l'article L. 621-14 du CMF) et un pouvoir de sanction disciplinaire et administrative (prévu à l'article L. 621-15 du même code). 2. – Le pouvoir d'injonction Il est régi par les articles L. 621-14 et R. 621-37 du CMF. […] » « 2 °/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et 9
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