Cour de discipline budgétaire et financière, Altus Finance. - 2ème arrêt, 24 février 2006

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Résumé de la juridiction

Résumé de l’arrêt par le rapporteur, secrétaire général de la CDBF.Résumé du Comité de jurisprudenceDans un arrêt concernant la gestion d’une filiale du Crédit Lyonnais, alors entreprise publique, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a condamné deux de ses dirigeants à des amendes de respectivement 100 000 et 59 000 € pour avoir commis de graves irrégularités et négligences ayant causé des préjudices importants au groupe concerné. La Cour a relaxé une troisième personne qui avait été renvoyée devant elle.

Un premier arrêt avait été rendu dans cette affaire (CDBF 29 septembre1999, Société Altus Finance ; Revue du Trésor 2000, p. 30), mais la Cour l’avait renvoyée devant le rapporteur pour complément d’instruction.Pour des exemples de jurisprudence de la CDBF sur les entreprises publiques, voir CDBF 19 avril 2000, Banque du Crédit chimique ; Revue du Trésor 2001, p. 796 ; Recueil 2000, p. 105 ; CDBF 20 mai 1998, Société de banque occidentale (SDBO) ; Revue du Trésor 1999, p. 206 ; Recueil 1998 p. 132 ; CDBF 2 juillet 1997, Compagnie générale maritime (CGM) et CGM España ; Revue du Trésor 1999, p. 191 ; Recueil 1997,p. 206 ; Sur la jurisprudence de la Cour concernant la faute grave de gestion, voir CDBF 19 juillet 1974, Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Paris-La Villette (SEMVI) ; Lebon p. 803 ; Grands arrêts de la jurisprudence financière (5e édition), n° 51, p. 481.Un résumé de l’arrêt Altus Finance a été publié dans le Rapport d’activité de la CDBF (février 2007), p. 29.Voir aussi l’Actualité juridique de droit administratif (AJDA) 2006, p. 1249 ; JCP édition générale n° 38 II 10152 ; Revue du Trésor 2006, p. 910 ; RFDA 2006, p. 624.Cet arrêt Altus Finance a fait l’objet de deux recours en cassation, tous deux rejetés par le Conseil d’État (CE 16 janvier 2008, M. Haberer, Note AJDA 2008, p. 118 ; Revue du Trésor 2008, p. 380 ; CE 16 janvier 2008, M. Hénin, Note AJDA 2008, p. 118 ; Revue du Trésor 2008, p. 381).

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple franCais,

La Cour de discipline budgÉtaire et financiÈre, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le titre I du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la lettre du 9 juillet 1996, enregistrée le 10 juillet 1996 au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière, par laquelle la Cour des comptes, sur déféré décidé par la première chambre dans sa séance du 9 juillet 1996 et transmis par lettre signée de son président, a saisi le Procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière d’irrégularités constatées dans la conduite, par la société Altus Finance, d’opérations concernant les entreprises Marland Distribution, Sellotape et SATER ;

Vu le réquisitoire du 20 septembre 1996 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, saisissant le Président de la Cour des irrégularités susvisées, conformément à l’article L. 314-3 du code des juridictions financières ;

Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 24 septembre 1996 désignant comme rapporteur M. Schwartz, maître des requêtes au Conseil d’État ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 avril 1997 par lesquelles le Procureur général a informé M. Gille, ancien directeur général du Crédit Lyonnais, M. Haberer, ancien Président du conseil d’administration d’Altus Finance puis président du conseil de surveillance à compter du 28 mai 1993, M. Hénin ancien directeur général d’Altus Finance puis vice-président du conseil de surveillance à compter du 28 mai 1993 et M. Paquin ancien directeur général adjoint d’Altus Finance puis président du directoire à partir du 28 mai 1993, de l’ouverture d’une instruction dans les conditions prévues à l’article L. 314-4 du code précité, ensemble les accusés de réception ;

Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 27 janvier 1998, transmettant le dossier au Procureur général après dépôt du rapport d’instruction, en application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;

Vu la lettre du 3 février 1998 par laquelle Mme le Procureur général a fait connaître au Président de la Cour qu’elle estimait qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure, en application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;

Vu la lettre adressée le 25 février 1998 par le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie lui communiquant le dossier de l’affaire pour avis, conformément à l’article L. 314-5 du code des juridictions financières, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 3 septembre 1998 transmettant le dossier de l’affaire au Procureur général, conformément à l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;

Vu la décision du Procureur général en date du 10 septembre 1998, renvoyant MM. Gille, Haberer, Hénin et Paquin devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du code précité ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances, réunie le 26 octobre 1998 ;

Vu les lettres recommandées des 23 novembre 1998, 26 novembre 1998 et 8 décembre 1998 du secrétaire général de la Cour de discipline budgétaire et financière avisant MM. Gille, Haberer, Hénin et Paquin qu’ils pouvaient prendre communication du dossier suivant les modalités prévues à l’article L. 314-8 du code précité, ensemble les accusés de réception ;

Vu les mémoires en défense de M. Gille enregistrés au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière les 30 novembre 1998, 23 février 1999 et 17 septembre 1999 ;

Vu les mémoires en défense et conclusions à fin de sursis à statuer et de supplément d’instruction de M. Haberer, enregistrés au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière les 21 janvier 1999, 18 mai 1999, 15 juin 1999 et 9 août 1999 ;

Vu le mémoire en défense de M. Paquin, enregistré au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière le 25 janvier 1999 ;

Vu les mémoires en défense et conclusions à fin de sursis à statuer et de supplément d’information de M. Hénin, enregistrés au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière les 2 février 1999, 31 mars 1999, 30 juin 1999 et 14 septembre 1999 ;

Vu les lettres recommandées du Procureur général du 19 juillet 1999, citant MM. Gille, Haberer, Hénin et Paquin à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les accusés de réception ;

Vu les convocations à témoin adressées les 15 septembre 1999 et 21 septembre 1999 par le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. Gomez, Gonzalez, Gounelle, Hautefeuille, Lévy, Thiolon, Verny, Cabanes, Durance, Hagelauer et Souviron ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour de discipline budgétaire et financière le 29 septembre 1999, renvoyant, avant dire droit au fond, l’affaire devant le rapporteur pour complément d’instruction, à l’objet de confronter les personnes déférées avec celles dont elles ont sollicité le témoignage et de procéder, le cas échéant, aux mesures d’instruction complémentaires qu’il appartiendra ;

Vu le courrier adressé le 16 février 2001 par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, concernant les ordonnances de modification du contrôle judiciaire de MM. Haberer et Hénin en date du 11 mars 1999 ;

Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 11 février 2002 désignant comme rapporteur M. Sabbe, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

Vu le rapport d’instruction déposé au greffe par le rapporteur, M. Sabbe, le 17 mai 2004 ;

Vu la lettre adressée le 24 mai 2004 par le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière au Procureur général, lui transmettant le dossier après dépôt du rapport d’instruction, conformément à l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;

Vu la lettre que le Procureur général a adressé le 7 juillet 2004 au Président de la Cour de discipline budgétaire et financière, l’informant de sa décision de poursuivre la procédure, en application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;

Vu la lettre du 13 juillet 2004 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière au ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en application de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières, enregistrée au ministère le 16 juillet 2004 ;

Vu la décision prise par le Procureur général le 6 mai 2005 et transmise le même jour au Président de la Cour de discipline budgétaire et financière, renvoyant devant la Cour MM. Haberer, Hénin et Paquin, et ne retenant pas la responsabilité de M. Gille ;

Vu la lettre du 26 mai 2005 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour avis de la commission administrative paritaire compétente, en application de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre adressée le 29 juin 2005 au Procureur général par M. Paquin, enregistrée le 8 juillet 2005 au Parquet général ;

Vu les lettres recommandées en date du 26 août 2005, adressées par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière avisant MM. Haberer, Hénin et Paquin qu’ils pouvaient prendre communication du dossier suivant les modalités prévues à l’article L. 314-8 du code précité, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;

Vu le mémoire en défense de M. Paquin du 11 octobre 2005, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2005 ;

Vu les lettres recommandées adressées, le 3 novembre 2005, par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. Haberer, Hénin et Paquin, les citant à comparaître devant la Cour, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;

Vu le mémoire en défense du 21 novembre 2005 de Maître Cornut-Gentille pour M. Haberer, enregistré le même jour au greffe y compris les pièces jointes ;

Vu le mémoire en défense du 30 novembre 2005 de Maître Maisonneuve pour M. Hénin, déposé et enregistré au greffe de la Cour le même jour ;

Vu l’ensemble des pièces qui figurent au dossier, notamment les procès-verbaux d’audition de MM. Gille, Haberer, Hénin et Paquin et le rapport d’instruction de M. Sabbe ;

Entendu le rapporteur, M. Sabbe, résumant son rapport écrit ;

Entendu le Procureur général en ses conclusions et réquisitions ;

Entendu en leurs plaidoiries Maîtres Lyon-Caen et Cornut-Gentille pour M. Haberer, Maître Maisonneuve pour M. Hénin, et M. Paquin, les intéressés ayant eu la parole en dernier ;

I. Sur la procédure et la compétence

1. Sur la prescription

Considérant que la décision de confirmation de renvoi du Procureur général en date du 6 mai 2005, s’agissant de l’affaire relative à Marland Distribution et du premier grief, relatif à la prise de contrôle du groupe Marland décidée sans audit préalable et sans obtention d’une garantie de passif de la part du vendeur, indique que ce grief « ne doit pas être rattaché au rachat proprement dit des actions de M. Marland dans la société Marland Distribution intervenu en novembre 1992, mais à la décision prise par le groupe Altus d’acquérir, au début de 1992, 23 % des actions de la holding du groupe Marland et du choix de maintenir ultérieurement ses engagements financiers » ; que, selon cette décision de confirmation de renvoi, « le rattachement de l’irrégularité à la commission de ce fait est sans effet sur la prescription, celle-ci ne portant que sur les faits antérieurs au 10 juillet 1991 » ; que cette modification serait en outre « sans incidence sur l’imputation des responsabilités à MM. Haberer, Hénin et Paquin quant à cette irrégularité, telle qu’exposée dans la décision de renvoi » initiale du 10 septembre 1998 ;

Considérant que l’acquisition par Altus Finance, au début de 1992, de 23 % des actions de Marland Distribution et les engagements financiers pris au bénéfice de ce groupe n’étaient visés ni par le déféré de la Cour des comptes du 9 juillet 1996, ni par le réquisitoire du Procureur général du 20 septembre 1996 ; qu’aucun acte n’est venu interrompre, s’agissant de ces faits, la prescription quinquennale édictée par l’article L. 314-2 du code des juridictions financières ; que par suite il y a lieu de constater que lesdits faits sont prescrits et qu’il n’y a en conséquence pas lieu pour la Cour de statuer sur ces faits ;

Considérant par ailleurs que la décision de confirmation de renvoi du Procureur général du 6 mai 2005, contrairement à la décision de renvoi initiale du Procureur général du 10 septembre 1998 et au réquisitoire introductif du 20 septembre 1996, qualifie le rachat par Altus Finance, en novembre 1992, des parts que détenait M. Marland dans Marland Distribution, soit 66 % du capital, de conséquence de la décision, prise dès le début de 1992, d’acquérir 23 % des parts de ce holding et des engagements pris ensuite ; que sur ce point, la décision de confirmation remplace et annule la décision de renvoi initiale précitée qui visait cette prise de contrôle de Marland Distribution, tout comme le faisait le réquisitoire introductif ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur le grief relatif à la prise de contrôle de Marland Distribution, dès lors qu’il n’est pas regardé par la décision de confirmation de renvoi comme détachable de l’acquisition initiale de 23 % du capital de Marland Distribution, acte lui-même prescrit tel que cela a été constaté plus haut ;

Considérant que les autres faits renvoyés devant la Cour ne sont pas couverts par la règle de prescription prévue à l’article L. 314-2 précité du code des juridictions financières, en tant qu’ils sont postérieurs au 10 juillet 1991, date d’enregistrement au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière du déféré de la Cour des comptes ;

2. Sur l’absence d’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

Considérant que l’absence de réponse du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie aux demandes d’avis formulées les 25 février 1998 et 13 juillet 2004, dans le délai qui lui a été imparti, ne fait pas obstacle, en application de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières, à la poursuite de la procédure ;

3. Sur l’absence d’avis de la commission administrative paritaire

Considérant que l’alinéa 1er de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières prévoyait, avant l’intervention de l’article 1er-VI 1° du décret n° 2005-677 du 17 juin 2005, la communication du dossier de l’affaire à la commission paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s’il en existe une, cette dernière pouvant rendre un avis dans un délai d’un mois ; que par courrier du 26 mai 2005 du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière, soit antérieurement à l’intervention du décret précité, le dossier a été transmis au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour avis de la commission administrative paritaire compétente, en application de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

Considérant en tout état de cause que l’absence d’avis d’une commission administrative paritaire compétente dans le délai d’un mois ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ;

4. Sur la demande de sursis à statuer

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières, les poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire ;

Considérant que M. Hénin a fait valoir que certains des faits soumis à l’appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière font parallèlement l’objet d’une information judiciaire en cours et qu’en conséquence la Cour devrait apprécier s’il y a lieu d’attendre son issue avant d’évoquer une éventuelle responsabilité sur le plan disciplinaire ;

Considérant premièrement que la Cour de discipline budgétaire et financière n’est pas une instance disciplinaire ;

Considérant deuxièmement que ni l’article L. 314-18 précité du code des juridictions financières ni aucun autre texte n’autorise la Cour à subordonner sa décision à l’intervention d’une décision du juge pénal ; que notamment, l’article 4 du code de procédure pénale, en vertu duquel il est sursis au jugement d’une action exercée devant une juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé sur l’action pénale, n’est pas applicable à la Cour de discipline budgétaire et financière qui n’est pas une juridiction civile ; que la Cour ne pourrait en conséquence surseoir à statuer sans méconnaître sa compétence ; que dès lors un sursis à statuer ne saurait être ordonné par la Cour au motif tiré de ce qu’une information judiciaire, portant sur des faits soumis à l’appréciation de la Cour, aurait été ouverte ;

5. Sur la compétence de la Cour et la contestation de la base légale des poursuites

a) Sur la contestation de la compétence de la Cour à poursuivre des dirigeants d’entreprises commerciales au titre d’une faute de gestion pour des faits antérieurs à l’intervention de la loi du 28 novembre 1995

Considérant que M. Haberer et M. Hénin font valoir qu’il n’existerait pas de base légale pour poursuivre devant la Cour de discipline budgétaire et financière les dirigeants d’entreprises commerciales et concurrentielles auxquels seraient reprochés des fautes de gestion ; qu’en raison de ce motif, le législateur aurait, en édictant l’article 21-I de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, créé une nouvelle infraction, aujourd’hui codifiée à l’article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, en vertu de laquelle toute personne visée à l’article L. 312-1 du code des juridictions financières chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code précité qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction, sera passible de l’amende prévue à l’article L. 313-1 du code des juridictions financières ; que ce texte, postérieur aux faits renvoyés devant la Cour, n’est pas d’application rétroactive ;

Considérant d’une part que les poursuites engagées contre MM. Haberer, Hénin et Paquin ne sont pas fondées sur l’infraction visée à l’article L. 313-7-1 du code des juridictions financières ; que la qualification de cette dernière ne saurait d’ailleurs s’appliquer aux faits de l’espèce, qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1995 susmentionnée créant cette infraction ;

Considérant que les poursuites sont en l’espèce, comme il ressort à la fois du réquisitoire introductif, des décisions de renvoi et de confirmation de renvoi du Procureur général, fondées exclusivement sur les infractions prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, applicables au moment des faits et codifiés par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 respectivement aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant d’autre part que les articles 5 et 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, codifiés respectivement aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières, s’appliquent expressément à toute personne visée à l’article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, codifié aujourd’hui à l’article L. 312-1 du code des juridictions financières ;

Considérant qu’en vertu de ce texte, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière, notamment, tout représentant, administrateur ou agent des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ; qu’ entraient dans le champ de contrôle de la Cour des comptes la société Altus Finance ainsi que toutes les personnes morales dont elle contrôlait le capital, directement ou par filiale interposée, notamment, SBT BATIF, La Financière Franklin et leurs autres filiales, dès lors qu’elle était elle-même une filiale, d’abord à 66 %, puis à 100 %, à compter du 1er janvier 1993, du Crédit Lyonnais, entreprise publique, qui au moment des faits relevait du contrôle de la Cour des comptes en application de l’article 1er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 codifié à l’article L. 111-4 du code des juridictions financières ; qu’au moment des faits soumis à la Cour, M. Haberer était président du conseil d’administration d’Altus Finance, puis président du conseil de surveillance d’Altus Finance à partir de mai 1993 ; que M. Hénin était directeur général d’Altus Finance, puis vice-président du conseil de surveillance d’Altus Finance à partir du 28 mai 1993, président du conseil d’administration de la société SBT BATIF, filiale d’Altus Finance, jusqu’au 29 mars 1993, et président du conseil de surveillance de la société SATER, également filiale d’Altus Finance ; que M. Paquin était directeur général adjoint d’Altus Finance puis, à partir du 28 mai 1993, président du directoire d’Altus Finance, et à partir du 29 mars 1993 président du conseil d’administration de SBT BATIF, filiale d’Altus Finance ; que les personnes renvoyées devant la Cour sont dès lors, en tant que représentants d’organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière en vertu des textes précités ; qu’ils entrent donc dans le champ des infractions prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, codifiés respectivement aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant enfin que l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, devenu l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, dispose que toute personne visée à l’article 1er de la loi du 25 septembre 1948, devenu l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, a donné son approbation aux décisions incriminées, est passible d’une amende ; que l’infraction prévue à l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948, devenu l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, sanctionne les personnes justiciables de la Cour qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions, ont, en méconnaissance de leurs obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou ont tenté de procurer un tel avantage ;

Considérant que ces infractions ne se limitent pas, contrairement à ce qui est soutenu devant la Cour, à sanctionner le non respect de règles d’exécution des dépenses publiques et recettes publiques ou de gestion des biens de collectivités publiques ou encore des règles de la comptabilité publique ; qu’elles peuvent également sanctionner les faits soumis à la Cour, qui concernent des agissements commis par des personnes justiciables de la Cour dans le cadre de leurs fonctions au sein de personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes, quel que soit le statut, public ou privé, des organismes en cause, et indépendamment de la finalité commerciale ou concurrentielle de l’activité desdits organismes, dès lors que ces agissements ont méconnu les règles applicables à la gestion financière de ces organismes ou ont procuré à autrui un avantage injustifié au préjudice de l’organisme ;

Considérant enfin que, contrairement à ce qui est invoqué par M. Haberer, l’octroi de prêts et la prise de participations, en tant qu’ils concernent la gestion des biens des organismes, entrent dans le champ de l’infraction prévue à l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, devenu l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

b) Sur la contestation de la base légale des poursuites fondées sur les infractions prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée et codifiées respectivement aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières

Considérant que, pour contester la base légale des poursuites engagées à leur encontre, MM. Haberer et Hénin soutiennent que ni le Procureur général, dans son réquisitoire, dans sa décision de renvoi et sa décision de confirmation de renvoi, ni le rapport du rapporteur ne relèveraient la méconnaissance, par les intéressés, de règles législatives, réglementaires ou statutaires, comme l’exigeraient les infractions prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, codifiés respectivement aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières, sur la base desquels sont fondées les poursuites ; que s’agissant de choix de gestion ne s’accompagnant pas de violation de règles législatives, réglementaires ou statutaires, les poursuites seraient dépourvues de base légale ;

Considérant que la Cour n’est pas juge de l’opportunité des décisions de gestion et doit seulement déterminer et apprécier les infractions qui auraient été commises dans les affaires portées devant elle ;

Considérant toutefois qu’en l’espèce le renvoi des intéressés devant la Cour est fondé, d’une part, sur la méconnaissance, notamment, de règles du code de commerce concernant le provisionnement, de règles prudentielles en usage dans les professions financière et bancaire et de règles de gestion des biens, ainsi que, d’autre part, sur le défaut d’organisation et de surveillance ayant permis la commission d’infractions ; que ces règles font partie d’une part de celles dont le non respect est sanctionné par l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, et d’autre part des obligations dont la méconnaissance peut entraîner l’application de l’article 6 de loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ; que les griefs invoqués sont donc fondés sur une base légale et qu’il revient dès lors à la Cour d’apprécier si les faits invoqués dans les affaires portées devant elle sont constitutifs des infractions susévoquées ;

6. Sur la contestation des conclusions du rapport particulier de la Cour des comptes et des éléments déférés par la Cour des comptes à la Cour de discipline budgétaire et financière

Considérant que M. Hénin conteste les conditions dans lesquelles la Cour des comptes a établi ses travaux ayant conduit à sa mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu’il conteste en particulier l’exactitude d’un certain nombre de faits mentionnés dans un « pré-rapport », dans le relevé de constatations provisoire, puis dans la version définitive du rapport particulier que la Cour des comptes a consacrés à la gestion d’Altus Finance ; que la Cour des comptes n’aurait pas tenu compte des précisions apportées et corrections demandées par M. Hénin au cours de la phase contradictoire suivie devant la Cour des comptes ; que le déféré aurait donc été décidé par la Cour des comptes sur la base d’informations erronées ;

Considérant, d’une part, que la Cour de discipline budgétaire et financière n’est pas compétente pour apprécier la régularité des procédures menées devant la Cour des comptes, ni pour apprécier le bien fondé des éléments figurant dans les rapports de celle-ci, qui est une juridiction distincte de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que la décision de la Cour des comptes en date du 9 juillet 1996 de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière des faits concernant Altus Finance serait fondée sur d’éventuelles erreurs, fussent-elles établies, est sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction et la procédure suivie devant elle ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le droit des parties à une procédure contradictoire équitable a été normalement assuré dans la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

II. Sur les faits

1. Sur l’affaire relative à Marland Distribution

a) Sur les griefs formulés

Considérant que le Procureur général, dans la décision de renvoi du 10 septembre 1998 et la décision de confirmation de renvoi du 6 mai 2005, retient quatre griefs au titre des opérations menées par Altus Finance et ses filiales en lien avec le groupe Marland Distribution ;

Considérant que, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur le premier grief, relatif à l’acquisition successivement de 23 %, puis de 66 % du capital de Marland Distribution, faute d’en être valablement saisie ;

b) Sur le second grief relatif à l’octroi de prêts à hauteur de 1,5 milliard FRF à deux sociétés néerlandaises sans examen collégial préalable

Considérant que, dans la cadre de la restructuration de l’ancien groupe Marland Distribution, devenu Kléber 55 depuis la prise de contrôle par Altus Finance, la société SBT BATIF, filiale d’Altus Finance, a octroyé un crédit atteignant globalement 1,5 milliard FRF à deux sociétés de droit néerlandais, Pancho BV et Hornbeam BV, appartenant à quatre personnes physiques, MM. Silbermann, Wahnich, Ullmann et Andrevon, afin de permettre à celles-ci de racheter des filiales de l’ancien groupe Marland ; que dès le 29 décembre 1992 ont été mis en place deux prêts respectivement de 700 millions FRF et de 550 millions FRF, suivis le 15 mars 1993 de deux autres prêts, à hauteur respectivement de 100 millions FRF et 150 millions FRF ;

Considérant que l’octroi de ces prêts, représentant une prise de risque élevée, n’a pas fait l’objet des précautions requises, notamment sous forme d’examen collégial préalable, même sous forme simplifiée, d’un dossier qui eût permis d’évaluer la prise de risque et de prendre une décision éclairée quant au choix des partenaires à retenir dans le cadre de la restructuration de l’ancien groupe Marland ; que l’information a posteriori du conseil d’administration ou du comité des actionnaires ne pouvait se substituer à cet examen collégial préalable ; qu’ainsi, les décisions concernant ces montages portant sur des montants financiers très importants n’ont pas été prises dans le respect des obligations résultant des usages prudentiels applicables aux établissements financiers et bancaires, qui comportent notamment le devoir de s’informer sur la situation réelle de l’emprunteur et le devoir de prudence dans l’instruction et le suivi des dossiers, ainsi que la nécessité de soumettre préalablement à une instance collégiale la décision d’octroi de crédits d’un montant total aussi élevé que dans l’opération susvisée ; que l’urgence liée à la situation du groupe Marland et la difficulté alléguée de trouver d’autres partenaires pour mettre en oeuvre sa restructuration ne dispensait pas d’appliquer les procédures susmentionnées, qui comptent au nombre des règles d’exécution des recettes et des dépenses d’Altus Finance et de SBT BATIF dont le non respect tombe sous le coup de l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant par ailleurs que la lettre de la direction du Trésor du ministère de l’économie et des finances en date du 22 décembre 1992, invoquée pour démontrer l’aval qu’auraient donné les autorités de tutelle aux opérations en cause, ne constitue qu’un document traitant du respect de la réglementation des relations financières avec l’étranger et ne saurait en toute hypothèse dispenser les responsables de ce montage de respecter les règles de prudence énumérées plus haut ;

Considérant que ces infractions sont directement imputables à M. Hénin dans le cadre de ses fonctions au sein d’Altus Finance et de SBT BATIF ; que les infractions susmentionnées ont été rendues possibles par l’insuffisance des procédures et des contrôles internes à SBT BATIF et d’Altus Finance ; que cette insuffisance était connue de M. Haberer, et qu’il était de sa responsabilité d’y remédier, en tant que dirigeant d’Altus Finance ; que dès lors, la responsabilité de M. Haberer est engagée au titre du devoir d’organisation et de surveillance inhérent à ses fonctions ; qu’en revanche et contrairement à ce qui ressort de la décision de renvoi du Procureur général du 10 septembre 1998, que la décision de confirmation de renvoi du Procureur général du 6 mai 2005 n’a pas contredit sur ce point, la responsabilité de M. Paquin n’est pas engagée, ce dernier n’ayant été dirigeant de SBT BATIF qu’à partir du 29 mars 1993 ;

c) Sur le troisième grief relatif à l’octroi de prêts à hauteur de 1,25 milliard FRF à deux sociétés de droit néerlandais sans accord préalable sur les termes du contrat

Considérant qu’en outre l’octroi, le 29 décembre 1992, des deux prêts susmentionnés respectivement de 700 millions FRF et de 550 millions FRF, soit au total 1,25 milliard FRF, par SBT BATIF aux deux sociétés de droit néerlandais, Pancho BV et Hornbeam BV, sans accord préalable sur les termes du contrat, sans convention préalable au versement de ces sommes et sans constitution de garanties, est constitutif de violations particulièrement graves des usages de la profession bancaire et financière ; qu’en tout état de cause, des considérations tenant à l’urgence de redresser la situation de Marland Distribution, fussent-elles établies, ne sauraient justifier que ces opérations soient demeurées sans aucun encadrement juridique pendant plusieurs mois, jusqu’au 7 avril 1993 ; que le déblocage en mars 1993 des deux prêts ultérieurs à hauteur de 250 millions FRF a été effectué dans les mêmes conditions ; que ces violations sont constitutives de l’infraction prévue à l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la lettre de la direction du Trésor en date du 22 décembre 1992, invoquée pour démontrer l’aval qu’auraient donné les autorités de tutelle aux opérations en cause, ne constitue qu’un document traitant du respect de la réglementation des relations financières avec l’étranger et ne saurait en toute hypothèse constituer un substitut à l’absence d’encadrement contractuel des prêts pendant plusieurs mois ;

Considérant que ces infractions sont directement imputables à M. Hénin dans le cadre de ses fonctions au sein d’Altus Finance et de SBT BATIF ; que les infractions susmentionnées ont été rendues possibles par l’insuffisance des procédures et des contrôles internes à SBT BATIF et d’Altus Finance ; que cette insuffisance était connue de M. Haberer, et qu’il était de sa responsabilité d’y remédier, en tant que dirigeant d’Altus Finance ; que dès lors, la responsabilité de M. Haberer est engagée au titre du devoir d’organisation et de surveillance inhérent à ses fonctions ; qu’il est établi que M. Paquin, bien que mandataire social de SBT BATIF à partir du 29 mars 1993, n’a fait qu’appliquer les ordres donnés par M. Hénin ; que la responsabilité de M. Paquin n’est donc pas engagée au titre de l’infraction susvisée ;

Considérant qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’à cette occasion un avantage injustifié ait été accordé aux bénéficiaires de ces prêts, ce qui conduit à écarter l’infraction prévue à l’article 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ;

d) Sur le quatrième grief relatif à l’absence de tout provisionnement des prêts et participations dans les comptes d’Altus Finance au 31 décembre 1992

Considérant que, dans ses décisions de renvoi et de confirmation de renvoi précitées, le Procureur général invoque l’absence de provisionnement, dans les comptes de l’exercice 1992 d’Altus Finance, des risques liés au groupe Marland, ce qui serait d’une part constitutif d’une violation des articles 12 et 14 de l’ancien code de commerce, qui figurent parmi les règles de gestion des biens d’Altus Finance, et d’autre part constitutif d’une violation des règles prudentielles en usage dans la profession bancaire, violations sanctionnées par l’article prévue à l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant qu’il n’est toutefois pas établi que des provisionnements auraient dû être constitués s’agissant des risques liés au groupe Marland ; qu’au demeurant, ni les inspecteurs de la Commission bancaire, ni les commissaires aux comptes d’Altus Finance n’ont formulé de remarques à cet égard ; que, dans ces conditions, il n’a pas été établi de façon certaine que des provisions auraient dû être constituées par Altus Finance au 31 décembre 1992 ; que ce grief n’est donc pas fondé ;

2. Sur l’affaire relative au groupe Sellotape

a) Sur le premier grief relatif à l’absence de provisionnement des risques liés au groupe Sellotape dans les comptes consolidés d’Altus Finance de l’exercice 1992

Considérant que, dans ses décisions de renvoi et de confirmation de renvoi précitées, le Procureur général invoque l’absence de provisionnement dans les comptes consolidés de l’exercice 1992 d’Altus Finance de la surévaluation de la participation à hauteur des 24,5 % que possédait La Financière Franklin, filiale de SBT BATIF, elle-même filiale d’Altus Finance, dans le capital de la société de droit néerlandais PJR BV, qui détenait le groupe Sellotape ; que cette absence de provisionnement serait constitutive d’une violation des articles 12 et 14 de l’ancien code de commerce dont la méconnaissance, en tant que règles de gestion des biens d’Altus Finance, se trouve sanctionnée par l’article prévue à l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant toutefois qu’il n’est pas établi que la valeur de la participation détenue dans PJR était surévaluée, et que des provisions auraient donc dû être constituées, au 31 décembre 1992 sur la valeur des titres de PJR dans les comptes sociaux de La Financière Franklin, filiale de SBT BATIF, elle-même filiale d’Altus Finance ; que le grief relatif à l’absence de provisionnement n’est donc pas fondé ;

b) Sur le second grief relatif à la conclusion d’accords déséquilibrés dans le cadre de la restructuration du groupe Sellotape

Sur l’absence d’apport de 50 millions FRF par les opérateurs

Considérant que, après avoir pris, courant 1991, le contrôle du groupe britannique Pembridge, qui détenait notamment la société britannique Sellotape, elle-même maison mère d’un ensemble de sociétés réparties dans le monde et spécialisées dans différents types de fabrication de ruban et de papier adhésif, Altus Finance a conclu le 20 novembre 1991, avec trois opérateurs industriels, MM. Wahnich, Silbermann et Ullmann, un ensemble d’accords dans la perspective de l’acquisition par la société PJR, dont ils étaient les actionnaires, de Sellotape, et du redressement, par leurs soins, des sociétés constituant ce groupe ;

Considérant que ces accords stipulaient notamment que le prix de l’acquisition de Sellotape s’élèverait, sous réserve d’un audit des comptes, à 66 millions GBP (dont 7 millions GBP affectés au remboursement du compte courant de Pembridge), que l’acquisition serait assortie d’une garantie d’actif et de passif et financée, à hauteur de 20 millions FRF, par des apports en fonds propres de la société PJR BV, et de 630 millions FRF, par deux prêts consentis à cette société par SBT BATIF, filiale bancaire d’Altus Finance ; que le plan de restructuration de Sellotape serait financé par un apport en compte courant des actionnaires de PJR BV de 50 millions FRF et par un troisième prêt de SBT BATIF, d’un montant de 150 millions FRF, qu’Altus Finance deviendrait actionnaire de PJR BV au cours de la période comprise entre le décaissement des prêts et le 31 décembre 1996, date de leurs échéances finales ; que dans l’hypothèse où Altus deviendrait actionnaire majoritaire de PJR BV par conversion de sa créance et demanderait aux trois opérateurs de cesser d’exercer leurs fonctions, elle rachèterait les actions détenues par ces derniers sur la base de la valeur nette de PJR majorée de onze fois l’EBIT (earning before interest and tax ; résultat d’exploitation après amortissement et avant frais financiers et impôts) ; qu’il était dans l’intention d’Altus et de PJR BV de revendre les actions de cette société ou celles de ses filiales dès que le groupe aurait atteint une valeur marchande satisfaisante ;

Considérant que les trois projets de contrats de prêts datés, eux aussi, du 20 novembre 1991, et signés par PJR BV et SBT BATIF, stipulaient que la libération des 20 millions FRF d’apports en fonds propres de PJR et le versement par les actionnaires de cette société de 50 millions FRF d’apport en compte courant, constituaient un préalable au décaissement des prêts en cause ;

Considérant qu’en application de ces accords, Sellotape International BV, ex-KIRK BV, filiale de PJR, a acquis, le 21 avril 1992, les sociétés filiales de Sellotape pour le prix de 62,5 millions GBP, dont 10,1 millions GBP affectés au remboursement des créances de Pembridge ;

Considérant que le décaissement des prêts convenus dans les accords du 20 novembre 1991 est intervenu après que l’apport en fonds propres de 20 millions FRF ait été réalisé, mais sans que l’apport en compte courant de 50 millions FRF ait été fait ; que ledit apport en compte courant n’a jamais été effectué ;

Considérant que la raison invoquée devant la Cour pour justifier le non respect de la clause correspondant à cet apport consiste à présenter l’acquiescement tacite d’Altus comme la contrepartie de l’engagement qu’auraient pris les opérateurs actionnaires de PJR BV de renoncer à faire jouer la garantie d’actif et de passif convenue dans les accords du 20 novembre 1991 ;

Considérant qu’aucun document écrit qui eût pu établir l’existence d’une dérogation aux accords précités n’a été produit à l’appui de cette assertion ;

Considérant qu’en tout état de cause, les contrats correspondant aux trois prêts accordés par SBT BATIF n’avaient pas été modifiés et subordonnaient toujours leur décaissement au versement préalable, dans les livres de ladite banque, d’un apport en compte courant de 50 millions FRF ; qu’au demeurant la réduction du prix de l’acquisition de Sellotape, convenue entre les parties à la suite de l’audit des comptes de cette société au 31 octobre 1991, auquel avait procédé un cabinet d’expertise comptable affilié au groupe Arthur Andersen, audit rendu le 23 mars 1992, rendait a priori sans objet la garantie d’actif et de passif prévue dans les accords du 20 novembre 1991 ;

Considérant que le non respect par les opérateurs des dispositions contractuelles susmentionnées, consistant à ne pas verser les 50 millions FRF dus, est contraire aux intérêts matériels de SBT BATIF et d’Altus Finance, auxquels leurs dirigeants doivent veiller, ce principe constituant une règle d’exécution des recettes, des dépenses et de gestion des biens dont la violation est sanctionnée par l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu’en outre, en n’exigeant pas le versement de cet apport, les dirigeants de SBT BATIF et d’Altus Finance ont procuré un avantage injustifié à hauteur de 50 millions FRF aux opérateurs, au préjudice de SBT BATIF, au sens de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant que l’opération constitutive de ces infractions engage la responsabilité de M. Hénin, directeur général d’Altus Finance et président de SBT BATIF au moment des faits, qui l’a conçue et organisée ; que la responsabilité de M. Haberer, président du conseil d’administration d’Altus Finance, est également engagée, sur la base du défaut de direction, d’organisation, et de surveillance dans le suivi de cette opération, constitutif d’un manquement aux obligations inhérentes à ses fonctions ;

Sur les conditions dans lesquelles le groupe Altus a réalisé l’acquisition des actions de Sellotape

Considérant que La Financière Franklin, filiale de SBT BATIF, elle-même filiale, comme cela a été dit plus haut, d’Altus Finance, a réalisé l’achat de 24,5 % des actions de Sellotape le 31 août 1992, et le solde, soit 75,5 %, le 28 juin 1993 ;

Considérant que le premier rachat s’est effectué dans le cadre d’une augmentation de capital de Sellotape, par consolidation de l’un des trois prêts accordés à cette société par SBT BATIF, d’un montant de 400 millions FRF, et des intérêts courus sur ledit prêt, d’un montant de 21 millions FRF, soit un total de 421 millions FRF ; que cette opération correspondait à une valorisation de Sellotape de 1 718 millions FRF, nettement supérieure à celle qui avait été retenue quatre mois auparavant, le 21 avril 1992, lors de l’acquisition de la même société par PJR BV ; que M. Hénin a justifié cet écart de valorisation par la nécessité d’alléger la dette de Sellotape en maintenant la participation du groupe Altus dans le capital de cette société en deçà de 25 % ; qu’au demeurant, l’accord du 31 août 1992 stipulait que si la valeur réelle des titres acquis par le groupe Altus s’avérait inférieure à 421 millions FRF, les opérateurs lui céderaient, au prix symbolique de 1 FRF par action, le nombre de titres nécessaires pour que la proportion des titres détenus par le groupe Altus corresponde à celle du prix payé par rapport à la vraie valeur de la société ;

Considérant que cette clause protectrice des intérêts du groupe Altus n’a pas été appliquée lorsque La Financière Franklin, filiale de SBT BATIF, elle-même filiale d’Altus Finance, a réalisé, le 28 juin 1993, l’acquisition des 75,5 % du capital de Sellotape conservés par les opérateurs, pour le prix de 109,4 millions FRF ; que ce prix, qui, compte tenu de l’apport en capital de 20 millions FRF réalisé au début de 1992 par les opérateurs, a permis à ceux-ci de réaliser une plus-value de 89,4 millions FRF, a été présenté par M. Hénin comme un moindre mal par rapport au prix que le groupe Altus aurait dû payer si les opérateurs avaient exigé que soit appliquée la clause des accords du 20 novembre 1991 relative aux conditions de rachat des actions qu’ils détenaient, c’est-à-dire que le prix soit calculé sur la base de la situation nette de Sellotape majorée de onze fois l’EBIT (résultat d’exploitation après amortissement et avant frais financiers et impôts) ; que, selon M. Hénin, le prix correspondant à l’application de cette clause se serait élevé à 270 millions FRF ;

Considérant que les conditions requises par les accords du 20 novembre 1991 pour que le groupe Altus soit dans l’obligation de racheter les actions détenues par les opérateurs n’étaient pas réunies ; qu’en effet, à la suite de la conversion du prêt de 400 millions FRF et des 21 millions FRF d’intérêts courus, le groupe Altus ne détenait pas la majorité du capital de Sellotape ; que, par ailleurs, le groupe Altus n’avait pas demandé aux opérateurs de cesser d’exercer leurs fonctions ;

Considérant, en toute hypothèse, que l’insertion dans les accords du 20 novembre 1991 d’une clause stipulant la prise en compte de onze fois l’EBIT pour déterminer la valeur des actions détenues par les opérateurs était manifestement contraire aux intérêts des sociétés du groupe Altus, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu M. Hénin ; que la signature desdits accords, « malencontreusement signés » selon M. Hénin, traduit l’absence, au sein du groupe Altus, de dispositifs de contrôle préalable des engagements juridiques et financiers pré-négociés ;

Considérant qu’il appartient aux représentants d’une société de veiller à la sauvegarde des intérêts matériels de l’organisme dont ils assurent la gestion, ce principe constituant une règle d’exécution des recettes, des dépenses et de gestion des biens de la société, dont la violation tombe sous le coup de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, désormais repris à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que l’ensemble des faits qui précèdent, qui ont conduit à l’acquisition en deux temps de 100 % des actions de PJR à un prix manifestement surévalué, démontrent de graves défaillances de la part des dirigeants d’Altus Finance et de ses filiales dans l’organisation et le suivi des affaires, dans la défense des droits et dans la gestion des biens du groupe ; que ceux-ci n’ont pas, dans les opérations susvisées, préservé les intérêts des entreprises dont ils avaient la charge ; que ces défaillances tombent sous le coup de l’infraction prévue à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, repris à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, laquelle est donc constituée ;

Considérant, par ailleurs, que ces agissements et défaillances ont, ainsi que cela a été démontré plus haut, permis aux opérateurs de réaliser, au détriment d’Altus Finance et de ses filiales, des gains nets à hauteur de 89 millions FRF à l’occasion de la vente, en juin 1993, des 75,5 % du capital qu’ils possédaient de PJR, société qui détenait Sellotape ; que ces gains s’analysent comme un avantage injustifié procuré à ces opérateurs au préjudice de la société Altus Finance et de ses filiales, en méconnaissance des obligations incombant aux dirigeants de ces sociétés ; que ces agissements doivent dès lors être sanctionnés par l’infraction de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant que M. Paquin, président de SBT BATIF et président du directoire d’Altus Finance au moment de la signature de l’accord du 28 juin 1993 entre SBT BATIF et PJR, dont la responsabilité aurait pu être engagée à ce titre, n’a pas été renvoyé devant la Cour par la décision de renvoi complémentaire du 6 mai 2005, contrairement d’ailleurs à la décision initiale de renvoi du Procureur général du 10 septembre 1998 ;

Considérant qu’en revanche les agissements constitutifs de ces infractions engagent la responsabilité de M. Hénin, directeur général d’Altus Finance, puis vice-président du conseil de surveillance d’Altus Finance à partir du 28 mai 1993 et président de SBT BATIF jusqu’au 29 mars 1993, qui les a conçus et organisés ; que la responsabilité de M. Haberer est également engagée, du fait du manque de direction, d’organisation, et de surveillance dont il a fait montre dans le suivi de ces opérations qui comportaient des enjeux importants, et notamment lors de l’engagement pris en novembre 1991 par Altus Finance vis-à-vis de PJR de faire apporter par « Altus à PJR le financement nécessaire, d’une part à l’acquisition, d’autre part à la mise en oeuvre du plan », ce qui obligeait les différentes filiales d’Altus Finance à en assurer la mise en oeuvre ; que les agissements ainsi commis par M. Hénin et M. Haberer doivent être sanctionnés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, devenu l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que l’avantage injustifié, que ces infractions ont conduit à octroyer aux opérateurs, au préjudice d’Altus Finance et de ses filiales, doit en outre être sanctionné sur le fondement de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, codifié à l’article 313- 6 du code des juridictions financières ;

3. Sur l’affaire relative à la société SATER

Considérant que dans la décision de confirmation de renvoi du 6 mai 2005, le Procureur général ne retient que le grief consistant à reprocher à M. Haberer, en qualité de président du conseil d’administration d’Altus Finance, et à M. Hénin directeur général, d’avoir signé ou laissé signer le 7 juillet 1992 un protocole d’accord qui conférait à quatre personnes, MM. de Galard, Bras, Montulet et Hollebecq, et à leur société SATERCO la commandite de la société SATER, filiale d’Altus Finance, dans des conditions déséquilibrées au détriment de cette dernière, à l’exclusion d’un deuxième grief au titre duquel les poursuites ont été abandonnées ;

Considérant que M. Hénin a mis en place dans des délais brefs, sur la suggestion de quatre opérateurs, M. de Galard et ses trois associés, MM. Bras, Montulet et Hollebecq, une opération destinée à constituer un nouveau groupe spécialisé dans le domaine de la création et de l’exploitation de centres d’enfouissement technique de déchets ménagers et industriels, en rachetant et regroupant des entreprises et des terrains de décharges, principalement en France et en Europe orientale ; que les trois associés de M. de Galard apportaient respectivement des connexions avec les pays de l’Est, la connaissance des sites existants de décharges et des sites déjà repérés, et un contrat pluriannuel de traitement de déchets allemands ; qu’Altus Finance ou ses filiales prenaient en charge le financement de ce groupe dénommé SATER ;

Considérant que, lorsque le dossier de création de la société SATER a été présenté pour la première fois au conseil d’administration d’Altus Finance, le 19 novembre 1992, cette société avait déjà conclu, le 7 juillet précédent, un protocole avec ces quatre opérateurs et leur société commanditée SATERCO pour « définir les caractéristiques de la société » nouvelle dénommée SATER, « et ses principales règles de fonctionnement, les relations entre associés, les modalités de cession de leurs droits et de modification éventuelle du statut de la société » ;

Considérant que le protocole précité comportait des clauses juridiques et financières gravement déséquilibrées au détriment d’Altus Finance, aggravées par des erreurs de rédaction et par l’utilisation abusive qui en a été faite par les associés commandités ; qu’il résultait des dispositions convenues notamment que la société en commandite par actions SATER était dotée d’un capital de 500 millions FRF qu’Altus Finance s’engageait à apporter quasi-intégralement, et à ne pas revendre avant 5 ans ; que le protocole disposait également que les commanditaires étaient Altus Finance et ses sociétés substituées représentées notamment par M. Hénin, président de SATER ; que le commandité était la société SATERCO, également désignée comme gérant sans limitation de durée et irrévocable sauf avec l’accord de ses quatre associés ; qu’hormis la possibilité de bloquer quelques décisions essentielles réservées au commanditaire, tous les pouvoirs étaient remis à ces gestionnaires pleinement indépendants d’Altus Finance ; que la mention prévue de la limitation à 5 ans du droit des commandités à être indemnisés en cas d’abandon du statut de commandite a été oubliée dans la rédaction finalement signée ; que des entraves importantes étaient apportées à la possibilité pour Altus Finance de céder SATER à des tiers au-delà des 5 ans, du fait des conditions posées à la suppression de la commandite, de celles relatives aux modalités de cession des actions, et de la diversité des notions d’assiettes à retenir pour les calculs de l’indemnisation éventuelle des quatre associés de la société SATERCO selon les cas de figure ;

Considérant que les quatre opérateurs, qui ne contribuaient à aucun financement et laissaient Altus Finance assumer l’ensemble des risques financiers, n’en bénéficiaient pas moins d’avantages pécuniaires considérables, directement ou par le biais de sociétés interposées ; qu’ils pouvaient cumuler leurs rémunérations de gérant, 2 millions FRF, puis 2,4 millions FRF par an, avec des versements assimilables à des rémunérations d’apports en industrie, le paiement d’études coûteuses et d’intérêt incertain, dont plusieurs au titre du monopole accordé par le protocole à la société de M. Hollebecq, le remboursement de leurs frais de prospection, d’intermédiation et de déplacement, les prix élevés payés pour des terrains appartenant à deux d’entre eux, et enfin un intéressement aux bénéfices, s’il en restait après ces lourdes facturations ;

Considérant qu’à ces avantages, le protocole ajoutait au profit des opérateurs, dans presque tous les cas de figure où ils pouvaient avoir à cesser leurs activités de gérant commandité, le droit de percevoir 20 % d’une valeur de SATER qui était différente en fonction des cas de figure ; que le protocole prévoyait ainsi d’appliquer ce taux de 20 % au « boni de liquidation » de SATER en cas de liquidation (article 1er), au « capital social » de SATER, augmenté lui-même de ces 20 %, en cas d’abandon du statut de commandite au profit de celui de société anonyme (article 1er), à la « valeur globale » de SATER, à laquelle était ajouté ce qui peut être compris comme l’actif net de SATERCO, en cas de désapprobation du budget ou des comptes pendant deux années successives (article 2), à la « valeur globale de SATER telle qu’elle ressortirait du prix de cession des actions détenues par Altus Finance » si, au-delà des 5 ans d’interdiction, elle voulait vendre les titres de SATER à des tiers et obtenir le retrait des gestionnaires (article 6) ;

Considérant que, lors de son audition par le rapporteur le 6 avril 2004, M. Hénin a précisé que la commandite avait été instituée pour prendre en compte les intérêts du Crédit Lyonnais, car « la commandite qui a été constituée pour SATER résultait de la nécessité que le Crédit Lyonnais puisse dire à ses gros clients Lyonnaise des eaux, Générale des eaux, et Bouygues -, que ALTUS n’y pouvait rien, que c’était des tiers qui étaient à l’origine du projet, et comme la commandite nomme le gérant, le Crédit Lyonnais était impuissant ; c’est d’ailleurs pourquoi un système prévu sur 5 ans avait été conçu de façon à supprimer la commandite à ce terme et en même temps de convaincre les trois grands groupes précités de ce qu’il n’était pas possible de revenir en arrière » ;

Considérant que lorsqu’au premier semestre 1994, les nouveaux dirigeants d’Altus Finance constatèrent que la plupart des opérations engagées par SATER connaissaient de grandes difficultés économiques et voulurent céder SATER à des tiers, ils se trouvèrent dépourvus de marge de négociation à l’égard des opérateurs, du fait des droits importants que leur conférait le protocole déséquilibré précité ; qu’en particulier ceux-ci pouvaient s’opposer à la modification du statut de commandite, alors que les acquéreurs potentiels en exigeaient la suppression avant la cession ; qu’ils pouvaient interdire toute cession avant 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 1997 ; qu’ils pouvaient également exiger de percevoir, en cas de vente au-delà de ce délai, au moins 20 % de « la valeur globale » du prix de cession de SATER à un tiers ou sinon de préempter à ce prix ; que, dans sa réponse au relevé de constatations provisoire que lui avait adressé la Cour des comptes, la société Altus Finance a ainsi indiqué que du fait de cette rédaction déséquilibrée, et si la valeur de SATER atteignait 600 millions FRF, ils pouvaient espérer une indemnisation de 120 millions FRF ;

Considérant que c’est dans ces conditions défavorables qu’Altus Finance fut contraint de négocier avec les opérateurs commandités en vue de la vente de SATER, et qu’une indemnisation de 57 millions FRF leur a été finalement accordée, alors qu’ils avaient déjà été rémunérés dans les conditions indiquées plus haut et qu’ils n’avaient eux-mêmes apporté aucun financement dans SATER ;

Considérant que la conclusion d’accords déséquilibrés au détriment d’Altus Finance, qui ont, en outre, conduit à l’octroi d’avantages injustifiés aux quatre opérateurs au préjudice d’Altus Finance, résulte des insuffisances graves dans l’organisation d’Altus Finance, qui, notamment, n’ont pas permis de déceler l’oubli, dans le document final, de la mention prévue de la limitation à 5 ans du droit des commandités à être indemnisés en cas d’abandon du statut de commandite, et qui sont dues à l’absence de soumission des engagements d’une particulière importance à des procédures préalables d’évaluation et de contrôle collégial ainsi qu’à l’absence de procédure de contrôle juridique des actes et contrats signés par Altus Finance ; que ces erreurs constituent des infractions sanctionnées par l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, et par l’article 6 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ; que la responsabilité doit en être imputée à M. Hénin, mandataire social d’Altus Finance, qui a conçu et conduit cette opération, ainsi qu’à M. Haberer, également mandataire social d’Altus Finance, au titre du manquement au devoir d’organisation, de contrôle et de vigilance attaché à ses fonctions, qui a permis les insuffisances et irrégularités constatées ;

III. Sur les responsabilités

1. En ce qui concerne M. Paquin

Considérant qu’au vu de ce qui précède, aucune charge n’est plus retenue à l’encontre de M. Paquin ; qu’il doit donc être relaxé des fins de la poursuite ;

2. En ce qui concerne M. Hénin

Considérant que M. Hénin, directeur général d’Altus Finance jusqu’au 28 mai 1993, puis vice-président de son conseil de surveillance et président de SBT BATIF jusqu’au 29 mars 1993, est impliqué directement dans les faits de l’espèce, ces opérations ayant été menées à son initiative ; qu’il ne l’a jamais nié et, au contraire, toujours pleinement assumé l’intégralité des responsabilités qui lui revenaient au titre de ses différentes fonctions ; qu’il doit donc être tenu intégralement responsable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans les trois affaires susvisées ;

Considérant que la circonstance invoquée par M. Hénin et tirée de ce que d’autres investissements réalisés par Altus Finance à son initiative auraient été un succès, de sorte que le bilan financier de ses initiatives pour cette société serait globalement très positif, est sans incidence sur sa responsabilité dans les trois affaires susvisées, à raison notamment des procédures suivies ;

Considérant qu’il n’est pas fait grief à M. Hénin par la décision de renvoi et par la décision confirmative de renvoi d’avoir retiré un avantage personnel des irrégularités commises ;

3. En ce qui concerne M. Haberer et les responsabilités générales de direction, contrôle, surveillance et vigilance lui incombant, en tant que président du conseil d’administration, puis du conseil de surveillance d’Altus Finance

Considérant que le Procureur général, le 6 mai 2005, dans sa décision de confirmation de renvoi de M. Haberer devant la Cour, a maintenu les griefs qu’il avait formulé à son égard, au titre du cadre général dans lequel se sont déroulées les trois affaires, à la fois en tant que président du Crédit Lyonnais et président d’Altus Finance, tout en insistant sur les responsabilités personnelles de M. Haberer en tant que président d’Altus Finance ; que toutefois les affaires dont est saisie la Cour engagent sa seule responsabilité au titre de dirigeant d’Altus Finance ;

Sur le défaut d’organisation

Considérant que la plupart des irrégularités relevées, qui ont été commises par les mandataires sociaux et des cadres dirigeants d’Altus Finance dans les trois affaires renvoyées devant la Cour, n’ont pu l’être qu’en raison des graves insuffisances qui ont caractérisé l’organisation et le fonctionnement de cette société ; que M. Haberer a reconnu que c’est sur ses instructions que, jusqu’en 1993, n’a pas été institutionnalisé l’examen préalable des décisions par des comités collégiaux et selon des procédures formalisées, et ce malgré les demandes répétées formulées dès l’automne 1990 par M. Gille, successivement directeur central puis directeur général du Crédit Lyonnais ; qu’il est établi que les décisions de financement au sein du groupe Altus, même lorsqu’elles étaient prises de façon autonome par les directeurs généraux-adjoints d’Altus Finance, dans le cadre des décisions de mise en oeuvre opérationnelles dans les filiales, dont ils étaient parallèlement les mandataires sociaux, échappaient à toute obligation de consultation préalable par une quelconque instance collégiale, contrairement à une règle d’organisation communément appliquée dans les établissements financiers comme dans les banques ; que ce défaut général d’organisation tombe sous le coup de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, repris à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Sur le défaut de surveillance et l’indépendance juridique des différentes sociétés

Considérant d’une part que M. Haberer revendique le choix de s’être interdit de prendre une décision opérationnelle quelconque au niveau d’Altus Finance, et d’avoir limité son rôle à un entretien hebdomadaire stratégique avec le directeur général, M. Hénin, sans dossier ni document spécifique, sans chiffres ni dates, alors même qu’étaient en jeu des centaines de millions francs ; qu’il a indiqué que la délibération du conseil d’administration d’Altus Finance du 6 février 1990 a investi M. Hénin, directeur général, des mêmes pouvoirs que le président, délégation qui a été réitérée lors du renouvellement du mandat de M. Hénin le 26 mai 1992, en la précisant toutefois par les termes « à l’égard des tiers » ; qu’il en conclut à tort que cette délégation lui aurait laissé comme « seul pouvoir résiduel » la présidence du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’Altus Finance ; qu’il explique d’ailleurs ainsi lui-même pourquoi il a été « considéré dans toutes ces opérations comme un président nominal » d’Altus Finance ; qu’il reconnaît de ce fait avoir méconnu ses propres compétences, alors qu’elles subsistaient pourtant pleinement à côté de celles identiques de son directeur général, et, avec elles, les obligations légales qui s’imposent à tout président de société ;

Considérant que ce mode de fonctionnement est caractéristique d’un grave défaut de contrôle et de vigilance du président de la société à l’égard de celle-ci, ce qui est constitutif de l’infraction prévue l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, repris à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant d’autre part que M. Haberer invoque, pour contester sa responsabilité, le principe d’indépendance juridique des différentes sociétés en cause en l’espèce, le président d’Altus Finance ne pouvant pas être tenu pour responsable des décisions prises par les filiales de cette société ;

Considérant toutefois qu’Altus Finance avait adopté un mode d’organisation intégré consistant à regrouper les personnels au sein d’une équipe unique, indépendamment du rattachement juridique des agents à l’une ou l’autre des sociétés qui constituaient le groupe Altus et portaient ses différentes opérations et activités ; que les six principaux dirigeants cadres, autres que MM. Haberer et Hénin, avaient le titre de directeur général adjoint d’Altus Finance, et étaient désignés comme mandataires sociaux dans la plupart des filiales ;

Considérant que, d’une façon générale, le devoir de surveillance et de contrôle qui incombe aux dirigeants d’un groupe ne saurait se limiter aux opérations de la maison mère, lorsque les opérations menées par des filiales revêtent une importance économique et financière caractérisée pour l’ensemble du groupe, et que ces filiales disposent en réalité d’une autonomie réduite, comme cela était le cas en l’espèce ;

Considérant que les infractions relevées à l’encontre de M. Hénin ont été rendues possibles par l’insuffisance des procédures et des contrôles en amont des décisions ; que cette insuffisance était connue de M. Haberer, depuis le rachat de 66 % de Thomson CSF Finance, puisqu’elle lui avait été signalée par M. Gille à plusieurs reprises ; que les quelques mesures spécifiques qui en sont résultées ne constituaient pas l’organisation qu’il lui appartenait de mettre en place pour disposer d’analyses et d’alertes, laquelle n’a commencé à fonctionner efficacement qu’après l’été 1993 ; que M. Haberer n’est donc pas fondé à soutenir de ne pas avoir été alerté suffisamment sur les risques pris par Altus Finance et ses filiales, ni à se prévaloir des cas dans lesquelles ces sociétés ont connu, en revanche, des réussites pour tenter de justifier cette longue absence d’organisation ; qu’en conséquence est établie la démonstration du défaut de direction, de contrôle, de surveillance et de vigilance de M. Haberer à l’égard d’Altus Finance, dans le cadre des compétences qui étaient les siennes en tant que président de cette société ; qu’il a de ce fait agi en méconnaissance des obligations inhérentes à ses fonctions que lui imposait notamment la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qu’il doit donc, à ce titre, être sanctionné en application de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, devenu l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que ces agissements ont, dans les cas définis plus haut, pu entraîner de surcroît l’octroi d’avantages injustifiés à autrui, sanctionné par l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, devenu l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant qu’il n’est pas fait grief à M. Haberer par la décision de renvoi et par la décision confirmative de renvoi d’avoir retiré un avantage personnel des irrégularités commises ;

IV. Sur les sanctions

1. Sur le principe d’une amende

Considérant que M. Haberer fait valoir que n’ayant pas été rémunéré et n’ayant perçu aucun avantage d’aucune sorte, pas même des jetons de présence, pour les fonctions qu’il exerçait dans la société Altus Finance, il ne pourrait pas se voir infliger une amende sanctionnant les infractions prévues aux articles L.313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Considérant que M. Haberer soutient en particulier que si l’article L. 313-8 du code des juridictions financières, issu de la loi du 28 novembre 1995, qu’il désigne par une erreur de plume comme l’article L. 313-8 du code de justice administrative, prévoit des dispositions particulières pour les personnes ne percevant pas de rémunération, il ne saurait en être fait application aux faits de l’espèce qui sont antérieurs à l’intervention de la loi susmentionnée ; que, contrairement à ce que soutient M. Haberer, l’article L. 313-8 du code des juridictions financières n’a pas été créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, mais préexistait à cette dernière ; qu’en effet la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 avait codifié dans l’article L. 313-8 précité du code des juridictions financières l’article 7 de la loi du 25 septembre 1948 ; que l’article 21-II de la loi du 28 novembre 1995 n’a fait qu’étendre le champ de la règle existante à la nouvelle infraction inscrite à l’article L. 313-7-1 du code des juridictions financières, qui n’est d’ailleurs pas concernée ici ; l’intervention de la loi du 28 novembre 1995 invoquée par M. Haberer est donc sans incidence sur la possibilité de lui infliger une amende qui serait calculée en application de l’article 7 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, repris à l’article L. 313-8 du code des juridictions financières ;

Considérant de surcroît que la règle ainsi invoquée ne fait que fixer le maximum de l’amende susceptible d’être infligée à une personne qui ne percevrait pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ; qu’aucune disposition applicable à la Cour de discipline budgétaire et financière ne lui interdit de sanctionner par une amende les personnes qui exercent des fonctions non rémunérées ; que la Cour peut donc infliger à M. Haberer une amende pour sanctionner les infractions qu’il a commises dans des fonctions pour l’exercice desquelles il n’a perçu ni rémunération, ni indemnité ;

2. Sur le montant des amendes

Considérant que toute personne ayant commis l’infraction visée à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, codifié à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, est passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis, en application de l’article 2 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, figurant aujourd’hui à l’article L. 313-1 du code des juridictions financières ;

Considérant que toute personne ayant commis l’infraction visée à l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, codifié à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, est passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction ;

Considérant que M. Haberer, en tant que président du conseil d’administration d’Altus Finance, puis de président du conseil de surveillance d’Altus Finance à partir de mai 1993, n’a pas, ainsi que cela a été dit plus haut, perçu de rémunérations ni d’indemnités à ce titre ; qu’il se trouve dès lors dans le cas prévu à l’article 7 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, repris à l’article L. 313-8 du code des juridictions financières, en vertu duquel, lorsque les personnes concernées par les infractions sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et financière ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant une amende de 59 000 € à M. Haberer, de 100 000 € à M. Hénin et de prononcer la relaxe de M. Paquin ;

3. Sur la publication

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française, en application de l’article L. 314-20 du code des juridictions financières ;

ARRÊTE :

Article 1er : M. Haberer est condamné à une amende de 59 000 EUR (cinquante-neuf mille euros).

Article 2 : M. Hénin est condamné à une amende de 100 000 EUR (cent mille euros).

Article 3 : M. Paquin est relaxé des fins de la poursuite.

Article 4 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière le seize décembre deux mille cinq, par M. Fouquet, président de la section des finances du Conseil d’État, président de la seconde section de la Cour de discipline budgétaire et financière MM. Ménéménis et Pinault, conseillers d’État, MM. Lefoulon, Mayaud et Duchadeuil, conseillers maîtres à la Cour des comptes, membres de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Lu en séance publique le vingt-quatre février deux mil six.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de la deuxième section de la Cour et le greffier.

Le Président, Le greffier,
Olivier FOUQUET Maryse LE GALL

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Cour de discipline budgétaire et financière, Altus Finance. - 2ème arrêt, 24 février 2006