Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9
La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L116 NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 450-1 du code de commerce. Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, […] L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. […] Article L135 K Les agents des services financiers, […] L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-5 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…[…] 5. […] qui a notamment modifié plusieurs dispositions du code de justice administrative et du code des juridictions financières. Aux termes de l'article L. 133-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 7° de l'article 7 de cette ordonnance : « Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. / Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, […] Aux termes de l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, […]