Article L133-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version22/02/2007
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L133-2 (VT), Loi n°94-99 du 5 février 1994 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L111-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :

a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :

– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458653
Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

Les articles L. 112-3-1 du code des juridictions financières et L. 133-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, prévoient ainsi que les auditeurs sont nommés, après avis d'un comité consultatif composé de façon paritaire de membres de chacune des juridictions1 et de personnalités qualifiées, […]

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2Loi de finances rectificative pour 2000
Le Moniteur · 21 juillet 2000
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 458653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui a notamment modifié plusieurs dispositions du code de justice administrative et du code des juridictions financières. Aux termes de l'article L. 133-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 7° de l'article 7 de cette ordonnance : « Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. / Ils sont nommés, […]

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