Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics / Section 3 : Contrôle d'autres organismes
Article L133-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9
La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
– détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
– ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 458653, Inédit au recueil Lebon
[…] 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui a notamment modifié plusieurs dispositions du code de justice administrative et du code des juridictions financières. Aux termes de l'article L. 133-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 7° de l'article 7 de cette ordonnance : « Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. / Ils sont nommés, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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Les articles L. 112-3-1 du code des juridictions financières et L. 133-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, prévoient ainsi que les auditeurs sont nommés, après avis d'un comité consultatif composé de façon paritaire de membres de chacune des juridictions1 et de personnalités qualifiées, […]
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