Article L135-4 du Code des juridictions financières
Article L135-3
Article L135-5

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011

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Décision1

1CADA, Avis du 12 mai 2016, Cour des Comptes, n° 20161444

[…] Elle relève que l'élaboration du relevé d'observations provisoires est prévu par l'article R141-8 du code des juridictions financières aux termes duquel « (…) Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »

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