Article L211-9 du Code des juridictions financières
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire1

1Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?
www.riviereavocats.com · 25 juin 2019

Assurer l'effectivité du contrôle de légalité des actes des SEM par le préfet S'il résulte des dispositions du CGCT (Cf. art L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2) que toutes les décisions des SEM relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises au préfet (Cf. […] II. […] RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10).

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