Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
Article L211-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10). Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d'instituer l'obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l'organe délibérant des actions entreprises à la suite des
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