Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Assurer l'effectivité du contrôle de légalité des actes des SEM par le préfet S'il résulte des dispositions du CGCT (Cf. art L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2) que toutes les décisions des SEM relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises au préfet (Cf. […] II. […] RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10).
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