Article L211-9 du Code des juridictions financières

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Version28/07/1999
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Version07/06/2005
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 première et troisième phrases, Code des juridictions financières - art. L211-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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1Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?
www.riviereavocats.com · 25 juin 2019

RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10). Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d'instituer l'obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l'organe délibérant des actions entreprises à la suite des

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