Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
Article L211-8 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
La chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Commentaires • 38
Jean Louis Masson expose à nouveau à l'attention de M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 211-8 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et que l'article L. 211-1 du même code prévoit que les chambres régionales des comptes examinent les comptes des comptables publics. […] De ce fait, […]
Lire la suite…RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10). Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d'instituer l'obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l'organe délibérant des actions entreprises à la suite des
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du CGCT relatif à des obligations incombant aux délégataires de services publics confiés par une collectivité territoriale : « Le délégataire produit chaque année avant le 1 er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. […] qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « (…) La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, 26 juillet 2018, n° 221-776
[…] 1. Considérant qu'en application du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour connaître des infractions susceptibles d'avoir été commises dans l'exercice de leurs fonctions par « Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes […] » ; que l'association MP2013 est un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières ; qu'à ce titre, le président et le directeur général de l'association sont justiciables de la Cour ;
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Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales
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