Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article L221-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du 22° de l'article 8 de l'ordonnance attaquée : « I. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. […]
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[…] Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières (SJF), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, L. 112-5, L.112-7, L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, 5°, 7°, 22° et 26° de l'article 8 de l'ordonnance.
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3. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25 juin 2014, 365207, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, […] / – conseiller de chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : « Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration » ; qu'à côté de ce recrutement de référence, les articles L. 221-4 et L. 224-1 prévoient les modalités d'un recrutement au tour extérieur et d'un recrutement direct par voie de concours ;
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[…] au titre du recrutement statutaire. […] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » Le décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) définit en son article 68 les conditions d'ouverture du concours complémentaire, la composition du jury et la nature des épreuves d'admissibilité et de l'épreuve orale d'admission. […] Aux nominations intervenant à la sortie de l'ENA s'ajoutent celles liées au recrutement au titre de l'article L . 221 […]
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