Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 90
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur.
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le premier président.
Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
[…] 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 22 janvier 2024, […] président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, a saisi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code des juridictions financières, cette instance d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C… A… premier conseiller alors en fonction au sein de la chambre régionale des comptes Ile-de-France. […] statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2024 par le Conseil d'État (décision n° 490717 du 24 juillet 2024), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, et de l'article L. 223-4 du même code, […] En application de l'article L. 223-1 du code des juridictions financières, […]