Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, v. init.
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
[Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé.(1)] S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Philippe V. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières (CJF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, et de l'article L. 223-4 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières. […] Dans sa décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, […]
Lire la suite…Les dispositions contestées étaient : – d'une part, l'article L. 223-2 du code des juridictions financières (CJF) selon lequel : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. « Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. […] Aux termes de l'article L. 223-4 du même code : « Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — entachée d'inconstitutionnalité, les dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code des juridictions financières étant contraires à la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur ;
[…] 2 °) de mettre à la charge du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes la somme de 11 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, […] que selon l'article L. 223 -4 du même code : […]
Article L. 223-2 du code des juridictions financières a. […] Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières. […] Art. L. 2232. […] Article L. 223-4 du code des juridictions financières a. […] Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. […] Article L. 223-3 Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, […]
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