Article L223-2 du Code des juridictions financières
Article L223-1Article L223-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

(1) Par une décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025.

En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui.

La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

Commentaires6

1Dossier documentaire - Décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (M. Philippe V.) - Information du membre d’une chambre régionale des comptes poursuivi sur le…
Conseil Constitutionnel · 26 novembre 2024

Article L. 223-2 du code des juridictions financières a. […] Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières. […] Art. L. 2232. […] Article L. 223-4 du code des juridictions financières a. […] Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. […] Article L. 223-3 Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, […]

 Lire la suite…

2Commentaire - Décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (M. Philippe V.) - Information du membre d’une chambre régionale des comptes poursuivi sur le droit…
Conseil Constitutionnel · 26 novembre 2024

Philippe V. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières (CJF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, et de l'article L. 223-4 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières. […] Dans sa décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, […]

 Lire la suite…

3Droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire : le Conseil constitutionnel enfonce le clou.
blog.landot-avocats.net · 21 octobre 2024

Les dispositions contestées étaient : – d'une part, l'article L. 223-2 du code des juridictions financières (CJF) selon lequel : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. « Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] 2. Aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. […] Aux termes de l'article L. 223-4 du même code : « Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. […]

 Lire la suite…

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — entachée d'inconstitutionnalité, les dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code des juridictions financières étant contraires à la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur ;

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2 °) de mettre à la charge du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes la somme de 11 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, […] que selon l'article L. 223 -4 du même code : […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).