Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE III : Discipline
Article L223-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 28 ()
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […]
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