Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 490717 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490717.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 janvier, 8 avril et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, en formation disciplinaire, lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 62 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des juridictions financières ;
— la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par A ;
— la décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par A ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du conseil supérieur des chambres régionales des comptes qu’il attaque, A soutient qu’elle est :
— entachée d’inconstitutionnalité, les dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code des juridictions financières étant contraires à la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur ;
— entachée d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas la date à laquelle elle a été rendue publique, en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 223-5 du code des juridictions financières ;
— entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité en ce que la secrétaire générale de la Cour des comptes, qui avait déjà eu à prendre parti sur le comportement reproché au requérant, a participé au délibéré en tant que secrétaire de séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
— entachée d’insuffisance de motivation en ce que les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas précisés ;
— entachée de dénaturation des pièces du dossier, et d’erreur de qualification juridique des faits en ce que l’intéressé n’a pas commis de manquement en se bornant à contester sur un plan juridique, sans mise en cause personnelle, la légalité de la nomination de Mme B en qualité de présidente de section dirigeant le ministère public ;
— entachée de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de qualification juridique des faits en ce que les autres agissements reprochés à l’intéressé ne sont pas établis ou ne présentent pas de caractère fautif ;
— hors de proportion avec les faits reprochés à l’intéressé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à C.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au premier président de la Cour des comptes.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des juridictions financières
- Code de justice administrative
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