Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence.
En effet, l'article 48 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiant l'article 9 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, fixe le délai limite du vote du conseil municipal arrêtant les comptes au 30 juin, mais l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Réponse. - L'article L. 232-11 du code des juridictions financières, qui fixe au 30 juin la date limite de vote du compte administratif, […] Toutefois, l'article L. 231-12 du code des juridictions financières applicable à l'ensemble des collectivités, y compris celles d'Alsace-Moselle, […]
Lire la suite…A… se pourvoient en cassation contre l'arrêt, en date du 10 décembre 1998, par lequel la Cour des comptes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
[…] Jugement n° 2005-02 GF […] […] VU le code des juridictions financières et notamment les articles L. 211-1, L. 231-3, L. 231-5, L. 231-11, R. 212-19, R. 231-1, R. 231-14 et R. 231-16 ; […] E qu'aux termes des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-5 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence ; qu'elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait ; […] 2 – SUR LA PROCÉDURE SUIVIE PAR LA CHAMBRE
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
[…] sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 261-12 du code des communes qui prévoit que les comptes du dernier exercice doivent être présentés au conseil municipal avant la délibération du budget et les articles 7 et 9 de la loi no 82-123 du 2 mars 1982 qui fixent les délais d'adoption des budgets primitifs et du compte administratif respectivement au 31 mars et au 1er juillet. […] Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter cette incomptabilité et il suggère que l'obligation de l'article L. 261-12 soit supprimée. […] reprend d'ailleurs le même dispositif avec une formulation voisine. L'article L. 231.2 du code des juridictions financières applicable à l'ensemble des collectivités, […]
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