Article L211-2 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version15/12/2011
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Version01/01/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;

4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
31 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

-Après l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612-3-2 ainsi rédigé : - Article L.612-3 tel que modifié par la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] -Au 3° du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues au présent livre ". […] Considérant que l'article 39 de la loi déférée, qui donne une nouvelle rédaction de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2101519
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, […] / d) De mettre en valeur des propriétés « . Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de cette ordonnance : » Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières « . […]

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    2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Grandcamp-Maisy - (Calvados), 2018-02-23, Jugement n°2018-005

    […] Vu le code des juridictions financières ; […] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; […] de sa gestion au titre des exercices 2013 et 2 015 ; […] 2 /3 ORDONNE CE QUI SUIT ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières : « Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget : 1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2 012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, […]

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    • Comptable·
    • Réquisition·
    • Budget·
    • Marc·
    • Ministère public·
    • Cour des comptes·
    • Comptabilité publique·
    • Finances

    3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 1903531
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, […] autorisées ou constituées d'office. () Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières. « . […]

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