Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Elle sursit à statuer sur l'application de l'amende prévue aux articles L. 131-11 et L. 231-11 du code des juridictions financières. Le 7 juillet 1999, la requérante présenta des observations sur les dispositions provisoires du jugement. […] La Cour des comptes statue en appel. » Article L. 231-2 « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. » Article L. 231-3 « La chambre régionale des comptes juge, […]
Lire la suite…[…] Elle condamna également le requérant à payer une amende de 4 000 francs français (FRF), soit 609,80 euros (EUR), sur le fondement de l'article L. 231-11 du code des juridictions financières et lui enjoignit de présenter ses éventuelles explications et justifications dans un délai de deux mois, prorogé au 31 octobre 1996. […] 11. […]
[…] VU le code des juridictions financières et notamment les articles L. 211-1, L. 231-3, L. 231-5, L. 231-11, R. 212-19, R. 231-1, R. 231-14 et R. 231-16 ; […]
[…] Attendu qu'en application de l'article L. 231-3 du code des juridictions financières, « La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ; […] Attendu qu'en application des articles L. 231-11 et L. 131-11 du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à une amende, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal ; […]
[…] Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêt attaqué qui sont relatives à la fixation de la ligne de compte et à la mise en débet : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 1967 susvisée “La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambres, […] de conseillers référendaires et d'auditeurs (…)” ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1985 susvisé : “La Cour des comptes comprend sept chambres, composées chacune d'un président de chambre, […] alors applicables, et dont les termes sont aujourd'hui repris notamment aux articles L. 131-11 et L. 231-11 du code des juridictions financières, […]
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