Article L237-2 du Code des juridictions financières
Article L237-1
Article L241-1

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement le charge financière ou le risque encouru par elle, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à l'établissement public et à la collectivité territoriale.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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