Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.