Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
[…] est donc exécutoire, et opposable aux organes dirigeants de la SEML, dès lors que le représentant de l'Etat n'a pas exercé le recours lui permettant de dénoncer auprès de la chambre territoriale des comptes une charge financière trop élevée pour les communes actionnaires (article L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles L. 253-24 et suivants du code des juridictions financières) » dès lors qu'en ne communicant pas le compte rendu incluant le montant de la prime contestée, la SEML n'a mis à aucun moment l'autorité préfectorale en capacité d'exercer son recours ; […] 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]