Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.