Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.