Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.