Article L272-5 du Code des juridictions financières
Article LO272-4
Article L272-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 4 mars 2011, 344766Réformation

) La condition, posée par l'article 61-1 de la Constitution, tenant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne soit posée qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, […] s'agissant d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour mettre en oeuvre cet acte d'instruction. 2) Cette condition est notamment remplie dans le cas d'espèce d'une question posée au stade de l'injonction faite à une personne déclarée comptable de fait de produire un compte, en application de l'article L. 272-5 du code des juridictions financières, […] Vu l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ;

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