Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
Jean-Claude A qu'elle a déclaré comptable de fait de deniers de la Polynésie française, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, […] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 272-35 du code des juridictions […] A a été déclaré comptable de fait par un arrêt de la Cour des comptes contre lequel il s'est pourvu en cassation ; que, […]
Lire la suite…[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;
[…] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; […] par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; […] que celle-ci s'est saisie d'office des faits en cause, conformément à l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ; […] que, dans cette situation, il ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 231, § 9, […]
[…] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; qu'il a été délibéré par la formation plénière de la chambre territoriale des comptes, […] par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; […] que celle-ci s'est saisie d'office des faits en cause, conformément à l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ;