Article L272-48 du Code des juridictions financières
Article L272-47
Article L272-49

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décisions17

1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; […] par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; […] que celle-ci s'est saisie d'office des faits en cause, conformément à l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ; […] que, dans cette situation, il ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 231, § 9, […]

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; qu'il a été délibéré par la formation plénière de la chambre territoriale des comptes, […] par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; […] que celle-ci s'est saisie d'office des faits en cause, conformément à l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ;

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3Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu en l'espèce que le rapport d'observations relatif à la gestion des services de la présidence de la Polynésie française revêt un caractère public en vertu des dispositions de l'article L. 272-48 du code des juridictions financières et de l'article 165 du décret du 22 mars 1983 susvisé ; […] par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; […] que celle-ci s'est saisie d'office des faits en cause, conformément à l'article L. 272-35 du code des juridictions financières ; […] dans cette situation, elle ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 231, § 9, […]

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