Article LO262-40-1 du Code des juridictions financières
Article L262-40
Article L262-41

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.


La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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