Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 43
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.