Article L313-5 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour de discipline budgétaire et financière; Rapport au Président de la République.Annexe au rapport public de la Cour des comptes 1998

[…] La Cour a jugé que cette opération était constitutive d'une infraction aux règles d'exécution des dépenses publiques, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières. […] La Cour a condamné le président de la filiale à une amende de 20 000 F et le directeur concerné à une amende de 5 000 F. […] Par ailleurs, d'importantes dépenses de personnel payées par la régie d'avances n'avaient pas donné lieu à déclaration aux administrations fiscales, ce qui constituait une infraction sanctionnée par l'article L. 313-5 du code des juridictions financières. […] Classement avant instruction (art. L. 314-3)

 Lire la suite…

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 15 mai 1996, publié au recueil Lebon

[…] G., membre de l'inspection générale des affaires sociales, a été nommé administrateur de S par un décret du 5 février 1986, […] G. ont donc été ordonnés et effectués en violation des règles applicables à l'exécution des dépenses de l'entreprise publique ; que l'ensemble de ces irrégularités tombent sous le coup des dispositions de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que la non déclaration fiscale de l'avantage financier constitué par la prise en charge par S des retenues pour pension de M. G tombe également sous le coup de l'article L. 313-5 du code des juridictions financières ;

 Lire la suite…

3Cour de discipline budgétaire et financière, Rapport au Président de la République : Annexe au rapport public de la Cour des comptes, 7 octobre 1996

[…] (5) Article L. 313-4 du code des juridictions financières. (6) Article L. 314-20 du code des juridictions financières. […] (9) Article L. 313-5 du code des juridictions financières.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).