Article L314-15 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1995
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V), Code des juridictions financières - art. L314-18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.


Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.


Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.


Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.


Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.


Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires4


Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 février 2023

[…] II. […] Ce principe, consacré dès la création de la Cour[20] et codifié à l'article L. 314-18 du Code des juridictions financières – devenu à compter du 1 er mai 2017 l'article L. 314-15 –, prévoyait ainsi que « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

Cette contribution ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre des mesures de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) (article 112 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018), […] saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cette sanction disciplinaire, l'a rejetée faute de moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité par une ordonnance du 15 janvier 2019. […] Les fautes sanctionnées ont trait aux conditions dans lesquelles M. […] Le premier alinéa de l'article L. 314-15 du code des juridictions financières dispose même que « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'action disciplinaire ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières Cour de discipline budgétaire et financière Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie législative du livre III du code des juridictions financières - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III du code des juridictions financières. 4. […]

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Décisions5


1CEDH, Commission (plénière), GUISSET c. la FRANCE, 9 mars 1998, 33933/96

[…] juridictions financières. […] budgétaire et financière, l'article L 314-15 du Code des juridictions

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  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Cour des comptes·
  • Sanction·
  • Ambassadeur·
  • Infraction·
  • Audition·
  • Conseil d'etat·
  • Amende·
  • Relaxe

2Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 1998, 159444, publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière décide du bien-fondé "d'accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et doit, dès lors, siéger en séance publique sans que puisse y faire obstacle les dispositions de l'article L. 314-15 du code des juridictions financières selon lesquelles les audiences de la cour ne sont pas publiques.

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  • Applicabilite -convention européenne des droits de l'homme·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Rj1 juridictions administratives et judiciaires·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de publicité des audiences·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Rj1 droits civils et individuels·
  • Audiences devant être publiques

3CEDH, Commission (plénière), GUISSET c. la FRANCE, 20 octobre 1998, 33933/96

[…] 85.La Commission relève que l'article L. 314-15 du Code des juridictions financières dispose expressément que les audiences devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne sont pas publiques. […]

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  • Cour des comptes·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Sanction·
  • Violation·
  • Accusation·
  • Publicité des débats·
  • Procédure·
  • Délai raisonnable·
  • Conseil d'etat
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Document parlementaire0

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