Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Le 1 du I de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ratifiée par la loi du 12 mai 2009, […] de leurs obligations fiscales. […] Ou encore, le Conseil constitutionnel a regardé ses décisions du 18 mars 2015 et du 24 juin 2016 ayant jugé que le cumul de l'application de dispositions instituant des sanctions, […] peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines si différentes conditions sont réunies, comme un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières (Cons. cons. 1er juillet 2016, n° 2016-550 QPC). […] En revanche, […]
Lire la suite…Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ......................................................... 18 a. Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 25 décembre 2014 .......................................................... 18 - Article L. 243-7-7 ............................................................................................................................. 18 b. […] de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire » ; […]
Lire la suite…[…] (13) Article L 314-3 du code des juridictions financières. […] (17) Article L 314-18 du code des juridictions financières. (18) Article L 311-5 du code des juridictions financières.
[…] Considérant que MM. X… et Y… ont fait valoir que des faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière font parallèlement l'objet de plusieurs informations judiciaires et qu'en conséquence la Cour devrait surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal ; que, toutefois, ni l'article L. 314-18 du code des juridictions financières ni aucun autre texte n'autorise la Cour de discipline budgétaire et financière à subordonner sa décision à l'intervention d'une décision du juge pénal ; que, notamment, l'article 4 du code de procédure pénale, […]
[…] les décisions du Conseil constitutionnel nos 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016 ; […] L'article L. 314-18 du code des juridictions financières, […] prévoit, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 avril 2000 mentionnée ci-dessus : « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.« Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, […]
Ce principe, consacré dès la création de la Cour[20] et codifié à l'article L. 314-18 du Code des juridictions financières – devenu à compter du 1 er mai 2017 l'article L. 314-15 –, prévoyait ainsi que « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire ». […]
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