Article R111-1 du Code des juridictions financières

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 1

I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° (Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.

II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCIP) de Paris, 27 novembre 2009

[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, les représentants, administrateurs ou agents des chambres de commerce et d'industrie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice-Côte d'Azur, 23 juillet 2009

[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003 pour les exercices 2001 à 2005 et l'arrêté du 13 octobre 2006 pour les exercices 2006 à 2009, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-1-I-c du code des juridictions financières, les représentants, […]

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, 21 juillet 2008

[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-1-I-c du code des juridictions financières, les représentants, administrateurs ou agents des chambres de commerce et d'industrie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

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