Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : « Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. () ». […] R. 112-7 de ce même code : « Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. […] 4. […]
[…] Par un courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code des juridictions financières : « Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. () ». Aux termes de l'article R. 112-7 de ce même code : « Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, […] 4. […]