Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat.
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
Lorsqu'un fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe (avertissement, blâme, exclusion jusqu'à trois jours), l'administration doit obligatoirement consulter le conseil de discipline (article L. 532-5 du code général de la fonction publique). Les sanctions sont réparties en quatre groupes par l'article L. 533-1, et l'agent bénéficie de garanties : communication du dossier, assistance d'un défenseur, décision motivée. […]
Lire la suite…Sur le terrain de la motivation en droit, la décision attaquée visait notamment les articles 16, 19 et 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, lesquels fixent les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. […] B. avait été titularisé par une décision du 29 janvier 2020. […] Si cette référence à un texte inapplicable au requérant pouvait laisser entrevoir une faille, le tribunal écarte le grief avec une certaine indulgence : la décision visait également les articles L. 125-1, L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique, fondements pertinents de la sanction disciplinaire prise à l'égard d'un fonctionnaire titulaire. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, […] pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, […] d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale : () / d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, […]
[…] 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
[…] — la décision du 25 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente, méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs, est entachée d'erreur de droit dès lors que le SDIS a procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droit, est constitutive d'une sanction déguisée, méconnaît l'article L. 533-1 du code de la fonction publique, méconnaît l'article L. 531-1 du code de la fonction publique, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; […] — le code général de la fonction publique ;
Conformément aux dispositions de l'article L. 533-1 du Code général de la fonction publique, l'échelle légale des sanctions disciplinaires a prévu leur répartition en quatre groupes d'intensité croissante. Parmi les sanctions du premier groupe, l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du fonctionnaire, contrairement au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.
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