Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat.
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
La suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et doit voir sa situation définitivement réglée dans un délai de quatre mois, est une mesure conservatoire, distincte de toute sanction disciplinaire (Article L531-1 du Code général de la fonction publique; Conseil d'Etat, 7 novembre 1986, 59373). […] Ni les textes ni les décisions produites ne prévoient qu'une issue disciplinaire « légère » (avertissement, blâme, exclusion de courte durée du premier groupe: Article L533-1 du Code général de la fonction publique) impose, par principe, le retrait de la suspension conservatoire antérieure.
Lire la suite…Il convient de rappeler que selon l'article L.530-1 du code général de la fonction publique, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. » Les sanctions sont classées en quatre groupes, la révocation étant la plus sévère (L533-1). En outre, il est essentiel de rappeler que la sanction doit être prise dans le respect d'une procédure disciplinaire préalable.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, […] pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, […] d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale : () / d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, […]
[…] 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
[…] — la décision du 25 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente, méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs, est entachée d'erreur de droit dès lors que le SDIS a procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droit, est constitutive d'une sanction déguisée, méconnaît l'article L. 533-1 du code de la fonction publique, méconnaît l'article L. 531-1 du code de la fonction publique, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; […] — le code général de la fonction publique ;
Dans le code général de la fonction publique, l'article L.533-1 fixe l'échelle des sanctions, découpée en quatre groupes en fonction du niveau de gravité. Seules les sanctions de groupe 2 à 4 doivent obligatoirement être précédées d'un avis du Conseil de discipline. Comme précisé ci-dessus ni le délai de 4 mois, ni la saisine du Conseil de discipline n'est, selon la jurisprudence de certaines Cour administrative, une garantie associée à la procédure de suspension d'un fonctionnaire.
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