Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.