Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 14
Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.
Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité.
Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.
Cette obligation est désormais mentionnée aux articles R.131-2 et R.131-2-1 du code des juridictions financières. En l'espèce, la Cour des comptes avait déclaré dans un arrêt de 2019, comptable de fait une SCP notariale, qui avait contesté vainement cette décision devant le Conseil d'Etat, ainsi que les dirigeants de VNF et de la CNBA. En cause, l'existence d'une convention portant détention de fonds publics et maniement à un tiers séquestre.
Lire la suite…R.131-2 Code des juridictions financières). […] D.131-30 Code des juridictions financières). […] Fondement juridique C'est la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des Comptes qui a, en son article 13, fixé la procédure de jugement des comptes : « La cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés ; […] une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui. » Aujourd'hui, la procédure de jugement des comptes par la Cour des comptes est fixée aux articles L.141-1 A à L.O.142-2 et R.141-1 à D. 142-25 du Code des juridictions financières.
Lire la suite…[…] Vu l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n°02-025-B1 du 21 mars 2002 ; […] Considérant qu'en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), […] Considérant que la situation présentée par le comptable en fonctions ne répondait pas à l'exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue à l'article R. 131-2 du code des juridictions financières et aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique qui prévoient que « les comptables publics sont seuls chargés : […] de la conservation des pièces justificatives et des documents de comptabilité […] ; […] Charge n° 2
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.142-1 à R.142-25 ; […] Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu'en l'absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l'exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l'article R. 131-2 du code des juridictions financières, n'est pas satisfaite ; […] 2 356,63
[…] La commission constate que l'obligation faite par l'article R. 131-2 du code des juridictions financières aux comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes de lui produire leurs comptes appuyés des pièces générales et justificatives a pour objet la vérification de ces pièces afin de permettre non seulement le jugement des comptes des comptables, mais aussi le contrôle de la gestion des ordonnateurs sur lesquels, hors ceux qu'elle a déclarés comptables de fait, […] ferait néanmoins obstacle à ce que le droit d'accès ouvert auprès des autorités administratives par le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 soit exercé auprès d'elle.
Cet arrêt, s'il fait application des dispositions antérieures, illustre une obligation qui demeure dans le régime de RGP et qui est codifiée dorénavant aux articles R. 131-2 et R. 131-2-1 du code des juridictions financières.
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