Article R131-12 du Code des juridictions financières
Article R131-6
Article R131-13

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36

Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 20 avril 2005, requête numéro 261706, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs » ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code : « La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou définitif./ La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. […] , la Cour le constitue en débet par arrêt définitif » ; qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières les articles R. 131-3 et R. 131-5 sont applicables au jugement des gestion de fait ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 131-13 du même code : « Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, […]

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Décisions3

1Cour des comptes, Lycée Jean Rostand à Roubaix - Gestion de fait des services de l'Etat, 6 décembre 2006

[…] Vu l'article 12 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, par lequel le Parlement a reconnu l'utilité publique des dépenses figurant au compte de la gestion de fait ; […] Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 131-1, L. 131-2, L. 140-7, R. 112-18, R 131-12, et R 131-13 ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 308265Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-12 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte et de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : La cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 261706, publié au recueil LebonRejet

a) 1) Il résulte des dispositions des articles L. 131-2, L. 140-7, R. 131-3, R. 141-4, R. 131-5, R. 131-12 et R. 131-13 du code des juridictions financières ainsi que des caractères généraux de la procédure contentieuse devant la Cour des comptes que lorsque celle-ci a décidé de se saisir de faits qui pourraient constituer une gestion de fait, l'arrêt provisoire de la Cour, qui ne relève pas de la fonction d'accusation mais constitue la première étape de la procédure de jugement de la gestion de fait, […] 1°, sous le n° 261706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2003 et 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. […]

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Document parlementaire0

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