Article R131-15 du Code des juridictions financières
Article R131-14
Article R131-16

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36

Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :

– un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;

– la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;

– le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;

– un exemplaire du bilan et du compte de résultat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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