Article D131-31 du Code des juridictions financières
Article D131-30
Article D131-32

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour des comptes, Institut français de Port-au-Prince, 19 mars 2012

[…] Vu les notifications, intervenues respectivement le 18 juillet 2011 pour le réquisitoire n° 2011-64-RQ-DB, et le 31 octobre 2011 pour le réquisitoire […] Vu le Code des juridictions financières et notamment ses articles L. 142-1, D. 131-29, D.131-30, D. 131-31, D. 131-32, R. 112-8, R. 141-12 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).