Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
1. Cour des comptes, Institut français de Port-au-Prince, 19 mars 2012
[…] Vu les notifications, intervenues respectivement le 18 juillet 2011 pour le réquisitoire n° 2011-64-RQ-DB, et le 31 octobre 2011 pour le réquisitoire […] Vu le Code des juridictions financières et notamment ses articles L. 142-1, D. 131-29, D.131-30, D. 131-31, D. 131-32, R. 112-8, R. 141-12 ;
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