Article D131-37 du Code des juridictions financières
Article D131-36
Article D131-38

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] D131-37 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. D131-38 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. D131-39 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. […] le montant de 100 F est remplacé par le montant de 16 Euro. […] (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies D (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOT

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour des comptes, Fonds de répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance formation des organisations professionnelles de l'artisanat (FNOPA), 4 avril…

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 131-6 à L. 131-13 et D.131-37 à D.131-40 ; […] Considérant qu'en conséquence, il y a lieu, par application de l'article D 131-38 du code des juridictions financières de rendre définitive la condamnation à une amende pour un retard de vingt-deux mois pleins, soit la période du 1 er septembre 2005 au 30 juillet 2007, au taux de vingt-deux euros (22 €) par mois ;

 Lire la suite…

2Cour des comptes, Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) - Retard dans la production des comptes 2000, 2001, 2002, 2003, 16 novembre 2006

[…] Vu l'avis de réception postal attestant la notification de l'arrêt n° 43 932 susvisé à M me X, le 27 janvier 2006 ; Vu les réponses fournies par M me X par lettre en date du 10 novembre 2006 ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-1 à L. 131-13 et D. 131-37 à D. 131-40 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 187 dans sa version en vigueur à la date de clôture des comptes 2000, 2001, 2002, 2003 et à la date théorique de production de ceux-ci ; Vu le décret n° 98423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).