Article R141-10 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes, 349755, B, sur la faculté du ministère public de relever une charge en dehors du périmètre temporel fixé préalablement dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières). 4. Enfin, il est certain que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la conformité de la nature des opérations en cause avec l'objet social de l'organisme qui les a réalisées n'est pas un critère déterminant de l'existence d'une gestion de fait.

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Décisions111


1Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) du Rhône - Service des impôts des entreprises centraliseur de Lyon 5ème arrondissement, 19 juillet 2010

[…] Vu la lettre du 9 février 2009 par laquelle, en application des articles R.141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux du Rhône le contrôle des comptes pour les exercices 2002 à 2006 ;

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Deux-Sèvres, 13 février 2012

[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à 141-12 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables de l'Etat, notamment l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l'Etat ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 avril 2013, 349755
Rejet

) Le périmètre des exercices comptables contrôlés est défini par la Cour des comptes dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières (CJF). […]

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  • 141-10 du cjf·
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