Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Il rappelle que le périmètre des exercices comptables contrôlés est défini par la Cour des comptes dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières. […] Pour ce faire, il appartient : - à la Cour des comptes d'inclure dans le périmètre du contrôle, par une nouvelle notification prise sur le fondement de l'article R. 141-10 du code des juridictions financières, un nouvel exercice comptable ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; […] Vu les comptes rendus pour l'exercice 2006, au 10 décembre, par
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; […] 17/10/2000
[…] Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du Premier président, du 10 octobre 2006, portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre de la Cour des comptes ; Vu la lettre du 17 janvier 2012 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques de l'Indre le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;
Un premier moyen porte à hésitation : la Cour des comptes n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la minute du jugement de la chambre régionale ne comportait pas les signatures manuscrites exigées par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] M. […] La difficulté a été résolue par les textes en aménageant le statut du rapporteur chargé de l'instruction : l'article R. 141-13 du code des juridictions financières d'abord, […] 349755, B, sur la faculté du ministère public de relever une charge en dehors du périmètre temporel fixé préalablement dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières). 4.
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