Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Pour les supports électroniques, ces exigences doivent être articulées avec les articles 1366 et 1367 du Code civil. […] Il ne constitue pas nécessairement une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil. […]
Lire la suite…Le droit positif français encadre cette question à travers les articles 1366 et 1367 du code civil, lesquels consacrent l'équivalence de principe entre l'écrit électronique et l'écrit sur support papier, tout en subordonnant cette équivalence à des exigences précises relatives à l'identification de l'auteur de l'acte et à sa conservation. […] Le droit français consacre, à l'article 1366 du code civil, l'équivalence de l'écrit électronique et de l'écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. […]
Lire la suite…[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :
[…] Attendu que l'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, […]
[…] Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Pour les supports électroniques, ces exigences doivent être articulées avec les articles 1366 et 1367 du Code civil. […] Il ne constitue pas nécessairement une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil. […]
Lire la suite…