Article 1367 du Code civil
Article 1366Article 1368
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires • 454

1. Intelligence artificielle générative : quand l'agent réserve et achète seul, qui paie en cas d'erreur ?
kohenavocats.fr · 13 octobre 2026

L'article 1984 du code civil définit ainsi le mandat comme l'acte par lequel une personne , en précisant que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. […]

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2. La validité de la déchéance du terme dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule.
Village Justice · 13 octobre 2026

C'est ainsi que le Juge considère qu'aux termes de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même Code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. […]

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3. Commandes frauduleuses sur une plateforme B2B : qui est responsable ?
quantic-avocats.com · 29 septembre 2026

La cour lui a d'abord donné raison sur ce point : faute de signature électronique qualifiée au sens de l'article 1367 du code civil et du règlement eIDAS, ces carences ne permettaient pas de déduire une présomption de preuve de l'identification des commandes. […]

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Décisions • +500

1. Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 24 avril 2025, n° 24/02246

[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :

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2. Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Jcp juge ctx protection, 3 décembre 2024, n° 24/00468

[…] Attendu que l'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, […]

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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 28 octobre 2024, n° 24/04106

[…] Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).