Article R212-15 du Code des juridictions financières
Article R212-14
Article R212-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019, 416814, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières, […] ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. » Le deuxième alinéa de l'article R. 212-15 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public « saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. » Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-13 du même code, relatif à la phase contentieuse de la procédure juridictionnelle devant les chambres régionales des comptes : « Le jugement, motivé, […]

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