Article R212-52 du Code des juridictions financières
Article R212-51
Article R212-53

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 233694, publié au recueil LebonRejet

[…] Ni les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent une règle spéciale de quorum. […] est sans incidence sur la légalité de cette délibération, dès lors que les emplois correspondants de présidents de section étaient prévus dans la loi de finances pour 2001 et que les dispositions de l'article R. 224-7 du code des juridictions financières, qui prévoient que dans chaque grade, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 228897, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-52 du code des juridictions financières : Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-54 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors applicable : Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment : a) les conditions de fixation de l'ordre du jour ; b) l'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, […]

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