Entrée en vigueur le 3 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 11
Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie.
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.
[…] code des juridictions financières un article R. 221-15 qui 2 Rapport n° 260 (2011-2012) de Mme Catherine TASCA, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Il est ensuite soutenu que par référence aux exigences fixées à l'article R. 221 -7 du code des juridictions financières pour le recrutement au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, […] c'est que la loi le prévoit expressément. […] En vertu de l'article L. 221 […]
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