Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
[…] Attendu que la chambre régionale, en statuant par voie définitive pour constituer M. X en débet sans lui donner la possibilité de discuter les motifs retenus, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure exigé par le code des juridictions financières, notamment aux articles R. 231-3 à 231-5 ; qu'il convient, sans qu' il soit besoin d'examiner la requête, d'annuler le jugement de la chambre régionale des comptes et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle poursuive l'examen des comptes ;
[…] ATTENDU que par un jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, […] ATTENDU que le prononcé d'un jugement provisoire sur le fondement des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-3, R 231-3 et R. 231-16 du code des juridictions financières applicables au cas présent d'une procédure en cours au 1er janvier 2009, en leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, […] et en son article R. 231-16 que la procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle prévue aux articles R. 231-3 à R. 231-10 pour les comptes des comptables patents ; […] Article 3 : […] R. 242-29 du même code.
[…] 18-03-02-01 […] R. 613-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable en 2003 : « La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-4 du même code alors en vigueur : « Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, […] le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes. » ;3. […]