Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
1. Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1410788Rejet
[…] — que le moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières et de l'article R. 241-24 du même code manque en fait ; que les indemnités versées en 2009 à M. Y-C procèdent de la gestion de la SADEV 94 ; que l'administration n'était pas tenue de transmettre les documents transmis par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France à la Cour des comptes ou au Procureur général près la dite Cour ; […] 4 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
A la suite d'un rapport de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France sur la gestion de la Sadev 94, communiqué à l'administration fiscale en application de l'article R. 241-24 du code des juridictions financières, celle-ci a remis en cause, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2012, l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. C... avait revendiqué le bénéfice. […] La cour n'a pas commis d'erreur de droit car vous jugez avec constance que l'administration n'est tenue de communiquer en vertu de l'article L. 76 B que les documents sur lesquels l'administration s'est effectivement fondée pour établir l'imposition (24 septembre 2003, Sté Paolo Nancéienne, Tab., […]
Lire la suite…